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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/03127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03127

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 08/0685 COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A ARRÊT DU 29 Mai 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03127 Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR APPELANTE : SNC LIDL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant, 35 rue Charles Péguy BO 32 67039 STRASBOURG CEDEX 2 Représentée par Me Michaël PLANÇON, remplaçant Me Dany KRETZ, avocats au barreau de STRASBOURG, INTIMÉE : Madame Katica Y..., non comparante, ... Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/004431 du 12/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mlle FRIEH, ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre, - signé par M. VALLENS, Président de Chambre, et Mlle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Y... a été engagée le 11 mars 2005 en qualité de caissière à temps partiel par la société LIDL, suivant 2 contrats de travail à durée déterminée successifs transformés à leur échéance le 4 juillet 2005 en un contrat à durée indéterminée. Le 10 octobre 2005, Mme Y... a été convoquée en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire en se voyant reprocher d'avoir mangé une barre de chocolat sans l'avoir payée ; ce reproche était levé, la salariée ayant pu justifier qu'elle avait réglé cet achat. Le 23 janvier 2006, elle a été à nouveau convoquée pour un entretien préalable fixé le 3 février 2006 en se voyant reprocher la disparition d'un chariot de marchandises achetées par un client pour 24, 93 euros le 10 décembre précédent. Le 17 février 2006, elle a été à nouveau convoquée pour un entretien préalable en vue cette fois d'un licenciement, entretien fixé le 2 mars 2006 et mise à pied à titre conservatoire, par une décision notifiée le 8 mars 2006, la mise à pied prenant effet dès le 2 mars. Par une lettre du 15 mars 2006, Mme Y... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant la disparition du chariot ainsi que des absences non justifiées. Mme Y... a cité son employeur devant le Conseil de Prud'hommes de COLMAR, en lui réclamant le paiement de divers montants. Par un jugement du 25 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a estimé que le licenciement de Mme Y... était abusif et a condamné la société LIDL à lui payer les montants de : -1. 150 euros à titre de préavis, -115 euros au titre des congés payés sur le préavis, -545, 40 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied, -532, 32 euros au titre de la retenue sur salaire, -5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif et -500 euros pour les frais de procédure. La société LIDL a interjeté appel de ce jugement. Elle expose qu'elle avait laissé passer le premier incident d'octobre 2005 sans prononcer de sanctions, puis qu'elle a licencié Mme Y... après avoir constaté la disparition d'un chariot de marchandises non réglées par un client ainsi que des absences injustifiées de sa salariée. Ces faits caractérisaient pour l'appelante une faute grave, justifiant la mise à pied conservatoire de la salariée et son licenciement immédiat. Elle reproche à Mme Y... d'avoir méconnu les règles internes prévues dans le cas où un client ne peut payer ses achats sur le champ en omettant de surveiller le chariot, alors que son activité n'était pas soutenue au moment des faits. Concernant les absences, il s'agit selon elle d'absences constatées au mois de janvier, février et mars 2006, la dernière date correspondant au début de la mise à pied. L'appelante précise qu'elle les a décomptées en absences non justifiées sur la feuille de paie de février et affirme que les arrêts de travail, s'ils avaient été justifiés pour certains auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ne l'ont pas été à l'égard de son employeur. Elle conteste que ces absences correspondraient à des mercredis accordés à la salariée par une simple tolérance. Elle souligne qu'en définitive les absences de Mme Y... demeurent injustifiées pour les dates suivantes, le 13 janvier et du 16 au 18 janvier 2006, hormis un certificat médical tardif du 21 mars 2006. Enfin elle conteste à titre crédit subsidiaire les montants mis en compte. L'appelante demande en conséquence à la Cour de constater le bien- fondé du licenciement pour faute grave de Mme Y..., de la débouter de ses prétentions et de la condamner à payer une indemnité de 3. 000 euros pour frais de procédure et à rembourser la somme de 1. 815 euros versée en exécution du jugement. Madame Y... sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 1. 000 euros pour frais de procédure. Elle fait valoir que son employeur avait cherché à se débarrasser d'elle après l'avoir par erreur conservée au-delà des deux premiers contrats à durée déterminée. A titre principal, elle invoque le dépassement du délai légal d'un mois à partir de l'entretien préalable, fixé le 3 février 2006, ainsi que la prescription des faits reprochés survenus et constatés le 10 décembre 2005, soit plus de deux mois avant son licenciement. Quant au fond, elle conteste le reproche formulé en indiquant qu'elle avait conservé le chariot sous sa garde et mis le ticket en attente, puis avait constaté la disparition du chariot au moment de clôturer sa caisse. Elle indique qu'elle ne pouvait le surveiller en permanence étant seule en caisse au moment des faits. Quant aux absences, elle soutient qu'elles n'ont pas perturbé le fonctionnement du service et qu'elle avait adressé ses arrêts maladie à son employeur qui les a reçus, puisqu'il lui a écrit sans s'inquiéter de ses absences. Les parties ont développé oralement leurs conclusions. Sur ce, la Cour, Le licenciement de Mme Y..., notifié par lettre du 15 mars 2006, est fondé sur deux griefs : la disparition inexpliquée d'un chariot contenant des marchandises pour 24, 93 euros et des absences injustifiées, le 13 janvier, du 16 au 18 janvier 2006, et du 13 février au 1er mars 2006. Sur la prescription : Deux moyens sont invoqués à l'encontre de la mesure de licenciement. Aux termes de l'article L. 122-41-2 du Code du travail, un licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. La lettre de licenciement est datée du 15 mars 2006, soit postérieure de plus d'un mois à la date du premier entretien le 3 février 2006. Il n'y a cependant pas lieu de prendre compte ce premier entretien, car il était destiné à « une sanction » selon la convocation adressée à Mme Y... le 23 janvier et non une mesure de licenciement, de sorte qu'il ne peut être considéré comme le point de départ du délai d'un mois susvisé. Le licenciement est intervenu le 15 mars 2006, à la suite du second entretien, tenu le 2 mars 2006, soit à l'intérieur du délai légal d'un mois. Par contre, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, il est constant que la société LIDL a été informée de la disparition du chariot le jour même des faits, soit le 10 décembre 2005, et qu'elle n'a convoqué Mme Y... pour un entretien préalable à son éventuel licenciement que le 17 février 2006 pour un entretien fixé le 2 mars 2006. Les faits constatés le 10 décembre 2005 par l'employeur n'ont donc pas été suivis d'une procédure disciplinaire dans les deux mois. À cet égard, la convocation adressée à Mme Y... le 23 janvier est sans effet interruptif sur ce délai, puisqu'à la suite de l'entretien en vue d'une sanction tenu le 3 février 2006, aucune mesure disciplinaire n'a été prise, rendant cette première procédure caduque. L'employeur n'a engagé une nouvelle procédure, cette fois en vue du licenciement de la salariée, que par la convocation adressée le 17 février pour un entretien le 2 mars. Les faits étaient donc prescrits au 17 février et ne pouvaient donner lieu à une telle procédure. Au fond. Le licenciement de Mme Y... est fondé sur les deux motifs énoncés : l'incident du 10 décembre et les absences de la salariée. Les faits survenus le 10 décembre 2005 étant prescrits, ils ne peuvent servir de fondement à un licenciement. Au surplus la négligence constatée de la salariée, qui n'a pas surveillé correctement le chariot de victuailles d'un client en attente de son règlement, suivie de la disparition du chariot, n'apparaît pas telle qu'elle pouvait caractériser un motif réel et sérieux ni a fortiori une faute grave de sa part. Sur les absences non justifiées : L'examen des pièces versées aux débats par les parties démontrent que Mme Y... s'était absentée plusieurs fois de suite au cours de son activité au service de la société LIDL et que pour chacune de ces absences, son salaire se voyait diminué des jours non travaillés. Il est établi que ces absences étaient connues de son employeur dont le service de paye répercutait sur le mois suivant les absences non justifiées de sa salariée. Mme Y..., sans contester ces absences, indique qu'elle en avait informé son employeur en faisant état du fait que celui- ci lui avait à plusieurs reprises écrit sans s'en inquiéter. Au surplus, il est constant qu'elle avait porté ces absences à la connaissance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sauf 4 journées non indemnisées par la Sécurité Sociale. En définitive le nombre de journées d'absences non justifiées se monte ainsi, selon les derniers écrits de la société LIDL, à 4 journées : les 13, 16, 17 et 18 janvier 2006. Il n'est pas établi que ces quelques journées d'absence aient perturbé le fonctionnement de l'entreprise, en l'absence de toute observation, remarque ou avertissement de la part de l'employeur, avant l'envoi de la lettre de licenciement au mois de mars 2006. Il apparaît ainsi que les absences ne constituent pas en l'espèce un manquement tel que son licenciement, en l'absence de tout avertissement ou mise en demeure préalable à ce sujet, pouvait être justifié. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société LIDL à indemniser Mme Y... du préjudice occasionné. Sur les montants : En ce qui concerne les dommages et intérêts dus, Mme Y... peut prétendre à l'indemnisation du préjudice occasionné par le licenciement dont elle a été l'objet par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. Le Conseil de Prud'hommes a estimé ce préjudice à 5. 000 euros. Mme Y... justifie qu'elle a perçu des indemnités de l'ASSEDIC du 12 avril 2006 jusqu'au 15 septembre 2007, et qu'elle a recherché activement des emplois en produisant les réponses négatives reçues de 12 employeurs contactés par ses soins d'avril 2006 à janvier 2008. Compte tenu du salaire mensuel de 1. 150 euros (selon ses bulletins de paie), le montant alloué répare justement le préjudice occasionné. Mme Y... est également en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis soit, 1. 150 euros, outre une somme de 115 euros au titre des congés payés correspondants, en l'absence de faute grave établie à son encontre. De même le salaire est dû à Mme Y... pour la période de la mise à pied non justifiée qui lui a été notifiée, soit la somme non contestés de 545, 40 euros. Dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions. L'équité justifie d'allouer en outre à l'intimée une indemnité de 500 euros pour les frais qu'elle doit engager à hauteur d'appel pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non- recevoir tirée de la prescription, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société LIDL à payer à Mme Y... la somme de 500 € (cinq cents euros) par application de l'article 700 Code de procédure civile.

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