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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 90-42.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.482

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Nee, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Z..., société anonyme, dont le siège est àFontaine Les Dijon (Côte-d'Or), aérodrome de Varois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 avril 1978, par la société Avions Pierre Z..., en qualité de moniteur, puis détaché le 13 juin 1979 auprès de la société Z..., en qualité d'aide mécanicien, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1980, suivi de rechutes ; que, le 5 mars 1986, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail à son ancien poste, en estimant qu'il n'y avait pas d'emploi dans l'entreprise adapté à son handicap ; que l'employeur l'a licencié pour inaptitude physique par lettre du 20 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se réclamer de l'appartenance de l'entreprise à la convention collective de la métallurgie et du doublement conventionnel de l'indemnité, prévu par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, sur les bulletins de paie délivrés au salarié, figure le code APE n° 3301, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 135-1, 3e alinéa, du Code du travail ; alors, en outre, que la société Z... est issue d'une modification dans la situation juridique de la société des Avions Pierre Z... par transformation du fonds, qui n'a pas pu affecter la modification du numéro du code APE 3301, puisque l'entreprise entre toujours au nombre des activités visées dans ce groupe, et ne peut être classée au numéro 6604 du code APE, qui vise les réparations non désignées et sans spécialisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; alors, enfin, qu'il incombe au juge de rechercher l'activité principale de l'entreprise, au besoin en invitant les parties à fournir les explications nécessaires, et si l'employeur entre dans le champ d'application de la convention collective, dont se prévaut le salarié, et encore de rechercher que, du fait démontré de l'appartenance de la société Z... à la convention collective de la métallurgie, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est applicable de droit au salarié licencié, suite à un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la convention collective de la métallurgie invoquée par le salarié ne prévoyant pas le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour le salarié licencié pour inaptitude physique, à la suite d'un accident du travail, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; que, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur n'avait pas à appliquer la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 de ce Code, dès lors qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que le salarié ne pouvait occuper aucun poste de travail dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ou à tout emploi similaire ; que pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de consulter les délégués du personnel s'il en existait, et de solliciter les propositions du médecin du travail en vue de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y..., en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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