Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
- PAGES -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW32
Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES,
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, avisée
APPELANTE suivant déclaration du 17/02/2025
II - M. [F] [H] -patient
né le 13 Août 2005 à [Localité 5]
CCAS [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
ATI 36
[Localité 3]
représenté par Mme [V], tutrice,
M. LE DIRECTEUR DU CH GIREUGNE
[Localité 3]
non comparant,
INTIMÉS
La cause a été appelée à l'audience publique du 25 Février 2025, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [E] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour, 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Selon les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application de l'article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Ce texte ajoute que le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois et précise que s'il est saisi après l'expiration du délai de quinze jours, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'établissement de soins d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] le 29 janvier 2025, alors que cette mesure expirait le 6 février 2025.
Moins de quinze jours séparant ces deux dates, sans que l'établissement n'ait justifié de circonstances exceptionnelles expliquant sa saisine tardive, c'est avec raison que le premier juge a constaté la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
Le 25 FEVRIER 2025
Exp par mail à : CH + patient
Exp remise à :
- PG le 25 Février 2025 à Heures - JLD Chateauroux
Exp envoyée à :
- ATI 36 - - Mme [P]
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