Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUQ
Minute n° 23/00228
S.A.R.L. CHL EST
C/
[B], [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20-000864
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CHL EST
en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 décembre 2011, M. [U] [B] et Mme [E] [S] ont passé commande auprès de la SARL CHL Est de travaux de traitement contre les remontées d'humidité par capillarité, par injection du mur de façade et du mur de refend de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant de 6.955,23 euros. Les travaux ont été réalisés en février 2012 et le règlement a été effectué le 8 mars 2012.
Faisant état de la persistance des problèmes d'humidité malgré les nouvelles interventions de la SARL CHL Est en janvier 2013 et août 2014, Mme [S] et M. [B] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 janvier 2019, la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en février 2020.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thionville la SARL CHL Est aux fins de l'entendre condamner à leur verser une somme de 6.955,24 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise.
La SARL CHL Est a soulevé la prescription de l'action et conclu au rejet des demandes ainsi qu'à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SARL CHL Est de sa demande de prescription
- condamné la SARL CHL Est à payer à Mme [S] et M. [B] la somme de 6.955,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- l'a condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL CHL Est de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 mai 2022, la SARL CHL Est a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 16 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater la prescription de l'action et déclarer les demandes de Mme [S] et M. [B] irrecevables comme prescrites
- en tout état de cause et au besoin à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes
- condamner Mme [S] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante expose que les travaux litigieux d'assèchement de mur ont été réalisés le 21 février 2012 et que les intimés qui prétendent que les désordres sont réapparus, nécessitant son intervention le 17 janvier 2013, avaient connaissance dès cette date des prétendus désordres, de sorte que l'action en responsabilité, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, est prescrite depuis le 18 janvier 2018. Elle ajoute que les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés avant l'expiration du délai de garantie et les ré-interventions porter sur les mêmes désordres afin d'être interruptives de prescription, alors que ses interventions ne portaient pas sur les mêmes désordres lesquels n'ont pas été judiciairement constatés.
Elle prétend ne pas avoir été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, les convocations ayant été adressées à l'ancien siège social, et que l'expertise réalisée non contradictoirement et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve, est dépourvue de valeur probante, que le rapport ne comprend aucune photographie ni explication technique, notamment de référence de construction ou normes du bâtiment, aucune mesure d'humidité et aucune précision sur les lieux de constatation des prétendus désordres.
L'appelante soutient que l'humidité du mur de refend dont il est fait mention dans le rapport d'expertise est liée à la condensation résultant de l'installation d'une cuisine postérieurement aux travaux incriminés. Elle prétend que l'expert qui ne fait état d'aucun système de renouvellement ou de circulation de l'air, a procédé à un examen trop superficiel des informations fournies et des investigations sommaires sans fournir aucun élément technique permettant la discussion, que s'il affirme que les travaux ne relèvent pas d'un avis technique et ne sont pas considérés comme une technique courante, il ne verse aucune documentation ou notice concernant ce type de résine hydrophobe ou devis d'autres entreprises, et que le premier juge qui a confondu assèchement et étanchéification d'une pièce, a inversé la charge de la preuve en considérant qu'elle n'apporte aucune explication concernant l'absence d'efficacité de la technique employée et la persistance de l'humidité après trois interventions. Elle en déduit que la preuve n'est pas rapportée d'une obligation contractuelle qui n'aurait pas été exécutée, tant au niveau du conseil que de l'exécution, que le défaut d'assurance décennale est sans emport puisque l'action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu'elle était tenue d'une obligation de résultat dont l'existence n'est pas démontrée par les intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 novembre 2022, M. [B] et Mme [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SARL CHL Est à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils exposent, sur la prescription, que les interventions de l'entreprise le 17 janvier 2013 puis le 26 août 2014 ne se sont pas avérées efficaces, que la SARL CHL Est qui s'était engagée selon courrier du 20 décembre 2016 à intervenir une troisième fois en janvier 2017, n'a pas honoré son engagement et que sa défaillance s'est trouvée définitivement constatée à compter de janvier 2017, que c'est à compter de cette date et subsidiairement du 26 août 2014, qu'ils ont eu connaissance de la nature de l'action à engager, de sorte que le délai de cinq ans prescrit par l'article 2224 du code civil, interrompu par l'assignation en référé du 13 décembre 2018, n'était pas expiré au jour de la présente assignation.
Ils font valoir, s'agissant de l'expertise judiciaire, qu'il appartenait à la SARL CHL Est d'informer l'expert de son changement d'adresse, qu'elle a été destinataire du pré-rapport puis du rapport définitif et n'a fait valoir aucune observation, qu'elle a attendu l'assignation au fond pour formuler des critiques à l'encontre du rapport dont elle ne peut soutenir qu'il ne permet pas une discussion technique, alors qu'elle-même n'apporte aucune précision technique concernant les prestations qu'elle a réalisées qui ont été inefficaces.
Ils soutiennent que l'expertise judiciaire, qui décrit la technique d'injection de résine employée, permet de caractériser un non respect des règles de l'art, l'enduit ayant été insuffisamment dégagé et le mur recouvert avant la fin du séchage ainsi qu'un défaut de conseil, l'entreprise ayant omis de prendre en compte, lors de l'analyse des causes de l'humidité, la ventilation de la maison, le chauffage, la nature de l'enduit et d'éventuelles infiltrations d'eau par des éléments extérieurs, que l'appelante ne peut se prévaloir d'un changement de configuration des lieux dont elle n'explique pas en quoi cela l'exonérerait d'une quelconque responsabilité alors que le problème d'humidité pour lequel elle est intervenue préexistait à ces prétendus changements. Ils ajoutent que la SARL CHL Est fait preuve d'une particulière mauvaise foi en soutenant qu'elle n'avait pas connaissance de l'installation d'une cuisine alors qu'elle produit en pièce n° 3 un plan des travaux effectués comportant précisément l'indication «'cuisine'». Ils rappellent qu'elle est débitrice d'une obligation de résultat portant, aux termes du devis et du bon de commande, sur l'assèchement de murs par la méthode de traitement contre les remontées d'eau par capillarité par injonction du mur de façade et de refend et que ce résultat n'a pas été atteint.
Ils observent également que l'appelante a produit une attestation d'assurance pour obtenir leur consentement à la réalisation des travaux alors que ceux-ci ne relèvent pas des activités déclarées par elle lors de la souscription de son contrat d'assurance, qu'ils ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil, ne bénéficient pas d'un avis technique et sont considérés comme des techniques non courantes ce dont ils n'ont pas été informés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité contractuelle court, selon l'article 2224 du code civil dont les dispositions sont invoquées par les parties, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des correspondances échangées entre les parties et des bons d'intervention de l'appelante, que la SARL CHL Est, après avoir réalisé des travaux d'assèchement des murs de l'immeuble de M. [B] et Mme [S] en février 2012, est de nouveau intervenue le 17 janvier 2013 puis le 26 août 2014 suite à la réclamation des maîtres de l'ouvrage qui se plaignaient de la persistance d'humidité et par courrier du 7 novembre 2016, ces derniers ont sollicité une nouvelle fois l'intervention de la société pour remédier au même problème d'humidité. L'entreprise qui avait annoncé le 20 décembre 2016 une prise de contact courant janvier 2017 n'a donné aucune suite à son engagement.
En intervenant amiablement pour remédier aux désordres persistant malgré les travaux qu'elle avait réalisés, la SARL CHL Est a reconnu devoir sa garantie. Si elle soutient que les désordres pour lesquels elle est ré-intervenue, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, seraient différents des désordres objets de la présente procédure, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les bons d'intervention qu'elle a établis les 17 janvier 2013 et 26 août 2014 font précisément référence aux travaux d'assèchement et portent sur le perçage de trous et l'injection de produit.
Etant observé que ce n'est qu'à compter de la manifestation du dommage suite aux nouvelles interventions de la SARL CHL Est que M. [B] et Mme [S] ont été en mesure d'exercer leur action en responsabilité, le délai de prescription, dont le point de départ ne peut se situer que postérieurement au 26 août 2014, a par ailleurs été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, par l'assignation en référé du 13 décembre 2018 faisant courir un nouveau délai de 5 ans, de sorte que l'action, engagée par assignation du 5 octobre 2020, n'est pas prescrite. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la validité du rapport d'expertise judiciaire, il est relevé que l'appelante ne soulève pas la nullité du rapport d'expertise mais en conteste la valeur probante. Sur le respect du contradictoire par l'expert, il indique, en page 12 de son rapport, que la SARL CHL Est qui a été convoquée par courrier suivi pour la première réunion d'expertise tenue le 16 mai 2019 a reçu la convocation mais ne s'est pas présentée. Si le document délivré par la Poste intitulé «'résultat de la recherche'» produit en annexe ne mentionne pas l'adresse du destinataire, le nom de la SARL CHL Est figure bien avec la date du 28 avril 2019. Il y est par ailleurs indiqué que le courrier a été déposé dans la boîte à lettres du destinataire, face à la date du 25 juin 2019 qui correspond à la diffusion par l'expert du compte-rendu de la réunion d'expertise. L'appelante qui prétend que le courrier de convocation aurait été envoyé à son ancien siège social, n'en précise pas l'adresse et elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu le compte-rendu des opérations d'expertise et le pré-rapport diffusés par l'expert judiciaire, lesquels se réfèrent expressément à l'ordonnance de référé jointe à son rapport, qui mentionne que le siège social de la SARL CHL Est est situé à [Adresse 5]. toujours en vigueur.
Au vu de ces éléments dont il ressort que la SARL CHL Est a été régulièrement convoquée, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise, lequel, en tout état de cause, ne lie pas le juge. Il est en outre observé que l'expert judiciaire a parfaitement décrit la technique d'injection de résine employée par la SARL CHL Est en détaillant les différentes étapes, qu'il a constaté les désordres et en a déterminé les causes. Il sera souligné à cet égard que l'appelante, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu le pré-rapport d'expertise, n'a adressé aucun dire à l'expert.
Sur le fond, les dommages n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination, relèvent de la garantie contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que la prestation de la SARL CHL Est avait pour objet l'assèchement des murs de façade et de refend au moyen d'un traitement contre les remontées d'humidité par capillarité par injection de produit sur le mur de façade et le mur de refend. Le bon de commande signé par les maîtres de l'ouvrage le 16 décembre 2011, qui fait état, concernant la nature des dégâts, de la porosité du revêtement extérieur, la présence de sels minéraux, de salpêtre et d'humidité ASC, détaille les prestations à effectuer, pour le prix de 6.955,23 euros TTC': préparation du support (décrépissage de l'apprêt sur une hauteur de 50 cm et une longueur de 16,5 mètres), création d'une arase étanche par perçage de trous d'injection à raison de 6 forages par mètre linéaire sur une première rangée (oblique 30°) et sur une seconde rangée (horizontale), mise en place d'injecteurs et injection de la solution de traitement, rebouchage des trous et enduisage des murs.
L'expert judiciaire explique que la technique utilisée consiste en la création d'une barrière d'étanchéité qui bloque la remontée d'eau par le sol par injection de résine hydrophobe, qu'une fois les murs nettoyés et dégagés de leur enduit, des orifices d'injection sont forés dans le bas du mur tous les 10 à 15 cm avec une profondeur d'au moins les 4/5 de l'épaisseur du mur, les trous étant forés en oblique et dans les joints de préférence, que la résine hydrophobe est injectée à basse pression dans les trous à l'aide d'un pistolet ou d'un injecteur selon le produit utilisé et va se propager dans le mur et réagir au contact de l'eau contenue dans le mur, créant, en se durcissant, une barrière étanche. Il précise que ces travaux qui ne constituent pas une technique courante, ne bénéficient pas d'un avis technique, que cependant les marques qui proposent ce type de résine hydrophobe préconisent une mise à nu du mur au moins au dessus de la zone humide et le ré-enduisage lorsque le mur est sec, soit au moins 6 mois plus tard.
L'expert constate la présence d'humidité dans les murs dont les causes peuvent être la ventilation insuffisante des pièces de la maison, l'absence de VMC hydrostatique, la nature de l'enduit du mur extérieur (mur en ciment au lieu d'un mur à base de chaux qui laisse respirer le mur par l'extérieur) et relève que l'analyse des causes de la présence d'humidité par la SARL CHL Est, qui a opté pour une technique d'injection de résine à la base du mur bloquant toute remontée d'eau depuis le sol, est incomplète en ce qu'elle ne tient pas compte des ces éléments. Il relève également que l'entreprise n'a dégagé l'enduit que sur une hauteur de 50 cm et recouvert le mur avant la fin du séchage en profondeur, ces défauts d'exécution étant à l'origine de l'absence d'étanchéité au niveau du raccord entre les deux crépis, et préconise le remplacement de l'enduit extérieur au ciment par un enduit à base de chaux qui laisse respirer le mur par l'extérieur et la pose de crépi quand le mur sera sec ainsi que l'installation d'une VMC hydrostatique de forte puissance. Il résulte de ses constations et conclusions que les désordres constatés sont dus à l'absence d'investigations suffisantes préalablement aux travaux et une exécution non conforme aux règles de l'art.
Sur l'installation d'une cuisine postérieurement aux travaux incriminés, il est constaté que l'entreprise n'ignorait pas l'installation future d'une cuisine lorsqu'elle a réalisé les travaux litigieux puisque le plan qu'elle a établi fait précisément mention d'une cuisine, étant rappelé qu'en intervenant en 2013 et en août 2014 suite aux doléances de M. [B] et Mme [S], elle a reconnu sa responsabilité dans la persistance d'humidité dans les murs.
Il est ainsi démontré que les travaux réalisés par la SARL CHL Est en février 2012, de même que ses interventions en 2013 et 2014 n'ont pas permis de mettre fin à la présence d'humidité dans les murs et se sont avérés inefficaces du fait d'un diagnostic insuffisamment précis et complet et d'un défaut d'exécution. Il convient donc de retenir l'entière responsabilité de l'appelante qui n'a pas satisfait à son obligation de fournir une prestation exempte de tout défaut et conforme au contrat liant les parties.
Le préjudice ayant été exactement évalué par le tribunal, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CHL Est à verser aux intimés la somme de 6.955,24 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inefficacité des travaux réalisés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL CHL Est, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le premier juge, et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CHL Est à verser à M. [U] [B] et Mme [E] [S] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL CHL Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL CHL Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT