Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit de la société anonyme Etablissements Leduc, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que, le 27 juin 1989, le salarié, qui exerçait des fonctions importantes au sein de la société, a eu un comportement agressif et injurieux envers un autre salarié de la société et que ces faits ont eu plusieurs témoins auditifs ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une phrase unique proférée au cours d'un entretien en tête-à-tête avec un subordonné et sans rechercher si ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le treizième mois et les gratifications de fin d'année, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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