Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
-----
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
RG : 24/01009 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 23 septembre 2024, entre M. [V] [M], demandeur, et M. [B] [M], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 novembre 2024 par Maître Robert VALERIUS, avocat, pour le compte de M. [V] [M], à l'encontre dudit jugement, avec M. [B] [M] pour intimé,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (avec délais pour conclure réduits 1 mois) à l'audience du 24 mars 2025 à 10 heures, en date du 28 novembre 2024, avis notifié au conseil de l'appelant par voie électronique ce même jour,
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à l'intimé suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024,
Vu la constitution de Me Simon RELUT, avocat de l'intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 9 janvier 2025,
Vu l'avis du greffe adressé aux deux parties le 15 janvier 2025 par voie électronique aux fins, en respect du principe du contradictoire, de leur permettre de présenter, avant le 15 février 2025, des observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel de M. [V] [M] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai avec délais réduits,
Vu les conclusions au fond de l'appelant remises au greffe par RPVA le 21 janvier 2025,
Vu l'absence d'observations des parties sur la caducité ainsi soulévée d'office ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 906 du même code, l'appelant dispose d'un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l'article 915-5 du même code et de l'allongement ou la réduction des délais pour conclure de l'article 906-2 al 6, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;
Attendu que l'appelant réside en GUADELOUPE, siège de la cour d'appel de céans, si bien qu'aucun délai de distance ne vient accroître le délai d'un mois auquel le président de chambre avait ramené le délai pour conclure suivant avis d'orientation du 28 novembre 2024 ;
Attendu que, via son conseil, M. [V] [M] a reçu cet avis de fixation de l'affaire à bref délai le 28 novembre 2024 et avait donc un délai d'un mois expirant au lundi 30 décembre 2024 (les 28 et 29 décembre n'étant pas des jours ouvrables) pour remettre ses premières conclusions au greffe ;
Attendu qu'il n'a cependant conclu au fond que par acte remis au greffe le 21 janvier 2025, soit bien après l'expiration du délai de l'article 906-2 réduit à 1 mois par ordonnance et avis du 28 novembre 2024 ;
Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard des deux parties, étant observé qu'aucune d'elles n'a estimé devoir présenter des observations, l'appelant n'y ayant répliqué qu'en remettant au greffe ses conclusions au fond près d'une semaine après l'avis de caducité qui lui avait été notifié, sans aucune mention ou allusion relative à la caducité encourue ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des constatations ci-avant, qu'en l'absence de remise au greffe, par l'appelante, de conclusions au fond avant le 30 décembre 2024, la déclaration d'appel de l'intéressé est caduque en application de l'article 906-2 sus-rappelé ; qu'il incombe par suite au président de chambre de relever d'office cette caducité ;
Attendu que M. [V] [M] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 par Maître Robert VALERIUS, avocat, pour le compte de M. [V] [M] à l'encontre jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 23 septembre 2024,
Condamnons M. [V] [M] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 28 février 2025
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment