Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-12.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.923
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 30 FS-D
Pourvoi n° B 22-12.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ M. [S] [P],
2°/ Mme [V] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 22-12.923 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Société bordelaise de crédit industriel et commercial,
2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Caisse locale assurances mutuelles agricoles Pic Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat des copropriétaires Le Pic Saint-Loup, dont le siège est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, la société Information centrale immobilière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, M. [G] [D], domicilié [Adresse 6],
8°/ à la société MB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2022) et les productions, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de M. et Mme [P], l'adjudication de leur bien immobilier a été fixée à l'audience du 1er octobre 2018.
2. Par jugement du 7 octobre 2019, le juge de l'exécution a ordonné un report de la vente et le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la décision d'orientation.
3. Par jugement rendu le 17 mai 2021, la demande de M. et Mme [P] tendant à la caducité du commandement pour défaut de réquisition de vente à l'audience du 7 octobre 2019 a été rejetée et ces derniers ont été condamnés à payer à la banque une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, de déclarer irrecevable leur demande tendant à la caducité du commandement de payer, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, entre les mêmes parties sur la même demande fondée
sur la même cause ; que dans ses conclusions d'appel M. et Mme [P] avaient sollicité de la cour d'appel qu'elle prononce la caducité du commandement de payer sur le fondement de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge doit constater la caducité du commandement lorsqu'au jour fixé pour l'adjudication aucun créancier ne sollicite la vente ; qu'en opposant à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le jugement du 7 octobre 2019 lequel n'avait été saisi d'aucune demande tendant au constat de la caducité du commandement et avait ordonné un report de l'adjudication, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement qui ordonne un sursis à statuer est un jugement provisoire dont l'autorité de chose jugée se limite à son objet ; qu'en affirmant que le jugement rendu 7 octobre 2019 par le juge de l'exécution qui avait reporté la vente de l'immeuble visé au commandement et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation avait l'autorité de la chose jugée interdisant aux débiteurs saisis de soulever une irrégularité entrainant la caducité du commandement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1355 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'il appartient au juge de l'exécution tenant l'audience d'adjudication au jour fixée de constater d'office la caducité du commandement résultant de ce qu'aucun créancier n'a sollicité la vente ; que la caducité intervient de plein droit, le juge ne faisant que la constater ; qu'il est constant en l'espèce qu'à l'audience fixée pour l'adjudication le 2 septembre 2019, aucun créancier n'a sollicité la vente et que le juge a ordonné, suite à cette audience, par jugement du 7 octobre 2019 un sursis à statuer, de sorte que M. et Mme [P] ne pouvaient connaitre l'irrégularité entrainant la caducité du commandement avant le prononcé du jugement ; qu'en retenant néanmoins qu'ils auraient dû « présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet de cette demande » la cour d'appel qui se réfère ainsi au principe de concentration des moyens a statué par un motif inopérant en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile et de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que les débiteurs saisis n'avaient exercé aucune voie de recours à l'encontre du jugement du 7 octobre 2019 qui, dans son dispositif avait reporté la vente et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, et retenu que cette décision avait acquis autorité de la chose jugée dès son prononcé, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant M. et Mme [P] au paiement d'une amende civile pour mauvaise foi dans l'exercice de leur droit d'appel car ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par le second moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]
Premier moyen de cassation
M. et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevable leur demande tendant à la caducité du commandement de payer ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, entre les mêmes parties sur la même demande fondée sur la même cause ; que dans ses conclusions d'appel M. et Mme [P] avaient sollicité de la cour d'appel qu'elle prononce la caducité du commandement de payer sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge doit constater la caducité du commandement lorsqu'au jour fixé pour l'adjudication aucun créancier ne sollicite la vente ; qu'en opposant à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par le jugement du 7 octobre 2019 lequel n'avait été saisi d'aucune demande tendant au constat de la caducité du commandement et avait ordonné un report de l'adjudication, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement qui ordonne un sursis à statuer est un jugement provisoire dont l'autorité de chose jugée se limite à son objet ; qu'en affirmant que le jugement rendu 7 octobre 2019 par le juge de l'exécution qui avait reporté la vente de l'immeuble visé au commandement et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation avait l'autorité de la chose jugée interdisant aux débiteurs saisis de soulever une irrégularité entrainant la caducité du commandement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1355 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile et R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution tenant l'audience d'adjudication au jour fixée de constater d'office la caducité du commandement résultant de ce qu'aucun créancier n'a sollicité la vente ; que la caducité intervient de plein droit , le juge ne faisant que la constater ; qu'il est constant en l'espèce qu'à l'audience fixée pour l'adjudication le 2 septembre 2019, aucun créancier n'a sollicité la vente et que le juge a ordonné, suite à cette audience, par jugement du 7 octobre 2019 un sursis à statuer, de sorte que M. et Mme [P] ne pouvaient connaitre l'irrégularité entrainant la caducité du commandement avant le prononcé du jugement ; qu'en retenant néanmoins qu'ils auraient dû « présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet de cette demande » la cour d'appel qui se réfère ainsi au principe de concentration des moyens a statué par un motif inopérant en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile et de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse les dispositions de l'article R 311-5 selon lequel aucune contestation et aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation n'est pas applicable au constat de la caducité du commandement résultant d'un évènement postérieur à l'audience d'orientation tel l'absence de demande des créanciers poursuivants sollicitant la vente à l'audience d'adjudication ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable pour tardiveté la demande de M. et Mme [P] tendant au constat de cette caducité révélée lors du prononcé du jugement du 7 octobre 2019, la cour d'appel a violé les articles R 311-5 et R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution.
Second moyen de cassation
M. et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une amende civile de 2 000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant M. et Mme [P] au paiement d'une amende civile pour mauvaise foi dans l'exercice de leur droit d'appel car ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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