Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/16801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6J
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2022
Date de saisine : 13 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021F00266 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 07 Juin 2022
Appelante :
SAS WING Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1448
Intimée :
S.A.S.U. SAVOYE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Jean-marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20210275
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2020 une ordonnance portant injonction de payer n° 2020I01993 a été rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la société Wing à la requête de la société Savoye qui lui réclamait le paiement de onze factures au titre de la mise à disposition d'un progiciel de gestion logistique maGistor entre octobre 2018 et avril 2020 pour un montant total de 19.749,31 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2020 et le 19 novembre 2020 la société Wing a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société Savoye de sa demande d'exception d'incompétence,
- déclaré la société Wing irrecevable en son opposition à ordonnance d'injonction de payer,
- constaté que l'ordonnance n° 2020I01993 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny a force exécutoire,
- condamné la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 2.000 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamné la société Wing aux dépens.
La société Wing a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022 enregistrée le 13 octobre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société Savoye a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société Wing
demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Savoye de sa demande de radiation et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, la société Savoye demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 514 et 524 du code de procédure civile :
- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration du délai de contestation de la saisie- attribution pratiquée le 23 mai 2023 et de la détermination du montant saisi par la signification du certificat de non-contestation et de la mainlevée valant quittance de saisie-attribution par l'huissier instrumentaire,
- subsidiairement, de constater le défaut d'exécution par la société Wing du jugement frappé d'appel rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2022,
- en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution,
- de condamner la société Wing à payer à la société Savoye la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Wing a indiqué à l'audience « s'en remettre ».
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
La société Savoye qui sollicitait la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution demande désormais le prononcé d'un sursis à statuer compte-tenu des saisies-attributions pratiquées à son initiative les 23 novembre 2022 ' dénoncée le 28 novembre à la société Wing - et 19 mai 2023 ' dénoncée le 23 mai à la société Wing -, dont elle justifie.
Il apparaît en conséquence opportun d'attendre l'issue de la seconde mesure d'exécution pratiquée. Il sera donc sursis à statuer sur l'incident de radiation jusqu'à la justification, par l'une ou l'autre des parties auprès de la cour, du montant effectivement saisi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
SURSOYONS à STATUER sur l'incident de radiation soulevé par la société Savoye par conclusions du 22 mars 2023 dans l'attente de l'issue de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2023 et dénoncée à la société Wing le 23 mai 2023 ;
DISONS que l'une ou l'autre des parties devra justifier auprès de la cour de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis ;
RESERVONS les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Septembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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