Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme Michèle B..., demeurant ... (11e),
2°/ Mme Jeanne C..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Fanti, sise ... (Val-de-Marne),
2°/ de la société Chantin, sise ... (9e)
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. D..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Fanti et Chantin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N/90-44.853 et P/90-44.923 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mmes C... et B... ont été licenciées par leur employeur, la société Fanti à la suite de la cession du bail du fonds de commerce de cette société à la société Chantin ; qu'elle put alors saisir la juridiction prud'homale pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que ces salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989) de les avoir déboutées de leur demande, alors qu'en considérant que le fait que la société Chantin se soit installée à la même adresse ne suffit pas à établir un lien de droit entre les deux sociétés et en se bornant à constater l'apparence, à savoir que la cession n'avait porté que sur l'acquisition des locaux sans concerner ni l'enseigne, ni les stocks, ni la clientèle, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la directive du conseil des communautés européennes du 14 février 1977 et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la cour d'appel se devait en effet de rechercher, comme cela lui
était demandé, si, d'une part, la cession dans de telles conditions du seul droit au bail n'avait pas créé un lien de droit entre les deux sociétés et si, en tout état de cause, il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant l'absence de lien de droit, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucune cession de fonds de commerce n'était intervenue, d'autre part que l'activité commerciale de la société Chantin n'était pas la même que celle de la société Fanti, a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; que, dès lors, elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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