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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-86.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.602

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yvette, contre l'arrêt n° 1497/90 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1990 qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-3, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant ; "aux motifs que Mme X... a indiqué que depuis l'arrêt de la cour d'appel statuant sur sa culpabilité, elle n'avait pas présenté l'enfant à son père ; que ce refus renouvelé de Mme X..., alors qu'après avoir relevé que son attitude intransigeante était injustifiée, la cour avait ajourné le prononcé de la peine pour lui permettre de manifester sa bonne volonté, conduit à une application sévère de la loi ; "alors que, d'une part, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel, que si elle n'avait pas présenté son enfant à M. Y..., c'était en raison de la nécessité de ne pas l'exposer à un risque susceptible d'être créé par un comportement évenutel de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, dans sa décision du 18 décembre 1989, statuant sur la culpabilité, avait constaté qu'il résulte d'un rapport d'expertise du 28 février 1989 que les troubles graves de la personnalité dont était atteint Frédéric X... empêchent qu'il rencontre actuellement son père ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance selon laquelle la cour d'appel, dans son arrêt initial, avait stigmatisé l'attitude intransigeante de Mme X... en déduisant la nécessité d'une sanction pénale grave d'un refus renouvelé, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 18 décembre 1989 ; "alors qu'enfin, en se bornant, pour condamner Mme X..., à se fonder sur un refus renouvelé sans rechercher les raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas présenté l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Yvette X... a été déclarée coupable de non-représentation d'enfant par arrêt définitif du 18 décembre 1989, lequel a ajourné le prononcé de la peine au 1er octobre 1990 , Attendu que par l'arrêt critiqué, la cour d'appel a condamné la prévenue à la peine de 4 mois d d'emprisonnement ; Attendu que le moyen, irrecevable en ce qu'il remet en cause la déclaration de culpabilité objet de l'arrêt du 18 décembre 1990 est, pour le surplus, mal fondé, en ce qu'il critique la faculté discrétionnaire dont disposent les juges et dont ils ne doivent aucun compte, quant à l'appréciation de la peine dans les limites fixées par la loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-06 | Jurisprudence Berlioz