Cour de cassation, 22 juin 1993. 88-70.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.258
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Calixte, Casimir X..., demeurant à Rieutord, commune d'Usclades et Rieutord, Saint-Cirgues-en-Montagne (Ardèche),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Archèche siègeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit :
18/ de la commune d'Usclades et Rieutord, Saint-Cirgues-en-Montagne (Ardèche), représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie,
28/ de M. le sous-préfet de Largentière, domicilié à Largentière (Ardèche), Hôtel de la sous-préfecture,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la commune d'Usclades et Rieutord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité de parcelles appartenant à celui-ci, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que M. X... ayant fait l'objet d'une notification individuelle régulière l'avisant de l'ouverture de l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire et ayant fait part de ses observations, le 9 avril 1988, sur le registre ouvert à cet effet, n'est pas fondé à invoquer d'éventuelles irrégularités de la publicité collective, qui, à les supposer démontrées, ne lui feraient pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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