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Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-45.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.036

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Guy Z..., demeurant ... (Haute-Saône), 28) Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 18) M. Christophe X..., demeurant ... (Haute-Saône), 28) les AGS, ASSEDIC, dont le siège est Centre des 4 As à Belfort (Territoire de Belfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 1989) de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de manoeuvre, un rappel de salaires, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts ; alors que, l'exécution de "menus travaux" entrait dans la qualification de M. X..., simple manoeuvre ; que les difficultés de l'entreprise expliquaient son inaction certains jours ; que M. Z... qui a toujours réglé l'intégralité de son salaire à M. X... n'a donc pas apporté de modification substantielle au contrat de travail de ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; que la cour de Besançon n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et Mmeuyon, envers M. X... et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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