Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/798
N° RG 22/05192 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTJ
Jugement (N° 21/01997) rendu le 18 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTE
SARL Horizon Pro
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain Thiesset, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 décembre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a été recruté par L'EURL Horizon pro le 19 novembre 2020 en qualité de vendeur expérimenté au statut VRP exclusif.
Le 26 janvier 2021, après avoir quitté les effectifs de la société, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 3 264 euros au titre de complément de commissions sur commande ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de commission.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné la société Horizon pro à payer à M. [G] la somme de 3 264 euros au titre de complément de commission sur commande, condamné cette société à la remise de plusieurs documents, débouté M. [G] du surplus de ses demandes et débouté la société Horizon pro de sa demande reconventionelle.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la société Horizon pro a interjeté appel de ce jugement.
Selon procès-verbal du 19 octobre 2021, M. [G] a, en vertu du jugement du 17 septembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Horizon pro ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest pour le recouvrement de la somme totale de 3 988,75 euros.
Par acte du 20 octobre 2021, M. [G] a fait dénoncer cette mesure d'exécution à la société Horizon pro.
Par acte du 15 novembre 2021, la société Horizon pro a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour obtenir l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2021.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Horizon pro ;
- condamné la société Horizon pro aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 novembre 2022, la société Horizon pro a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la société Horizon pro demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a jugé irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution signifiée à la banque CIC Nord Ouest ;
- juger qu'elle apporte la preuve de la dénonciation par lettre recommandée de la contestation du commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
En conséquence,
- juger recevable la demande de la société portant sur l'annulation de la saisie-attribution signifiée à la banque CIC Nord Ouest ;
- juger que le montant de la créance principale, objet de la saisie-attribution, est manifestement erroné ;
- annuler la saisie-attribution signifiée à la banque CIC Nord Ouest.
M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par actes des 2 décembre 2022 et 3 janvier 2023 ayant fait d'un dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité du recours exercé par la partie appelante au motif qu'il ne retrouvait pas dans le dossier communiqué par l'EURL Horizon Pro la preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier auteur de la saisie.
Toutefois, l' EURL Horizon Pro a produit, à tout le moins en cause d'appel, outre la copie de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire, l'accusé de réception de cette lettre signé le 18 novembre 2021 par le représentant de l'étude ayant procédé à la saisie.
Il s'ensuit que la procédure a été régulièrement suivie et il convient donc pour la cour, par infirmation de la décision entreprise, de déclarer le recours exercé par l'appelante recevable.
Sur la demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée :
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie-attribution dispose que :
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Il résulte de l'examen du titre exécutoire que la condamnation prononcée l'a été au titre de rappel de commissions pour un principal de 3264 euros.
Faute de précision contraire, la condamnation prononcée à l'encontre d'un employeur au titre des rémunérations doit s'entendre en brut. Ainsi, dès lors que le juge ne se prononce pas expressément sur le caractère brut ou net de la somme, la condamnation est nécessairement exprimée en brut, de sorte que la somme versée au salarié est égale au montant de la condamnation dont auront été déduites les charges sociales.
Les rappels de commission correspondent bien à des rémunérations sujettes aux prélèvements sociaux. Le dispositif de la décision rendue par le conseil des prud'hommes ne précise pas s'il s'agit d'une rémunération brute ou nette et rien dans cette décision ne permet de conclure qu'il s'agirait d'une somme nette.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la partie appelante soutient que la somme allouée doit être considérée comme une rémunération et que le montant des cotisations dues par le salarié devait être précomptée sur le montant de la condamnation en principal.
L'erreur sur le montant du décompte figurant au procès verbal de saisie attribution n'est pas une cause de nullité de la saisie, et peut seulement donner lieu, à la demande d'une partie, au cantonnement de la saisie au montant réellement dû.
La demande en annulation d'une saisie-attribution au motif que le montant réclamé dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution inclut nécessairement une demande de cantonnement à hauteur de la somme réellement due.
Au regard de ces différents éléments, la cour cantonnera la saisie-attribution à la somme de 3264 sous déduction d' une somme correspondant à 23 % de cette dernière pour tenir compte des cotisations salariales, ce qui laisse subsister un principal de 2513,28 euros à majorer des frais pour 301,66 euros, soit 2814,94 euros au total, ainsi que des frais d'acte de saisie et des frais de dénonciation pour une somme de 207,78 euros, la cour ne retenant pas les autres sommes et notamment la provision au titre des intérêts dès lors que les intérêts ont été calculés sur la base d'un principal erroné.
Au regard de ce qui a été jugé , il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare l''action en contestation de la saisie-attribution du 19 octobre 2021 recevable ;
Déboute l'EURL Horizon Pro de sa demande d'annulation de la saisie-
attribution ;
Cantonne toutefois les effets de cette saisie-attribution à hauteur d'une somme de 2814,94 euros en principal et de la somme de 207,78 euros au titre des frais relatifs à la saisie-attribution ;
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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