Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/05308
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-00363
Copies exécutoires délivrées à :
[S] [X]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 10.11.2015
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mai 2012, la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié à M. [S] [X] l'attribution de sa retraite personnelle d'un montant de 750,35 euros au titre de l'inaptitude au travail à effet au 1er janvier 2012, la demande de l'intéressé datée du 30 novembre 2011 ayant été réceptionnée le 1er décembre 2011.
Saisie par l'intéressé qui contestait la date de départ du versement de la pension et sollicitait qu'elle soit fixée au 1er décembre 2011, la commission de recours amiable a rendu le 7 février 2013 une décision de rejet de sa contestation.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a débouté M. [X] de sa demande de report du point de départ de cette pension au 1er décembre 2011 et de sa demande de dommages et intérêts.
M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures, M. [X] demande à la cour que :
- elle lui rétablisse la date du 1er décembre 2011 comme point de départ de sa retraite et communique cette décision aux régimes complémentaires AGIRC, ARRCO et IRCANTEC,
- lui soit payée la pension de retraite correspondant à une date d'effet rectifiée ainsi que les intérêts au taux légal,
- elle condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme totale de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, se répartissant ainsi : 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros pour la perte de temps et l'énergie qu'il a dépensées pour faire valoir ses droits à quatre reprises.
Par son mémoire en réplique, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
- constater que le point de départ de la pension vieillesse doit être fixé au 1er janvier 2012,
- dire que M. [X] ne démontre pas un manquement de la caisse à son obligation d'information telle qu'édictée à l'article L.161-7 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la pension de vieillesse
M. [X] fait valoir, en substance, qu'au cours d'une conversation téléphonique qui s'est tenue le 30 novembre 2011 avec M. [I], son interlocuteur de la caisse nationale d'assurance vieillesse, il a appris qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite en raison de son inaptitude au travail, suite au cancer du pancréas dont il a souffert en 2007 et que M. [I] lui a précisé qu'il pourrait percevoir cette pension dès le 1er décembre 2011, la rétroactivité au 1er juillet 2010 qu'il souhaitait n'étant pas possible.
Après avoir rappelé les textes ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation qu'il estime devoir être appliqués à sa demande, il relève que la caisse nationale d'assurance vieillesse a adopté successivement six positions et mentionne plusieurs anomalies dans celles-ci, notamment quant aux dates, que celle-ci fait preuve de 'plasticité' dans son argumentation quand elle qualifie de mesure de 'bienveillance' la fixation de la date de retraite au 1er janvier 2012 et qu'elle fait preuve de mauvaise foi flagrante en faisant dire à l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2011 ce qu'il ne dit pas, alors que cette cour a jugé que c'est le premier jour du mois qui suit la première demande de liquidation de la pension qui est la date d'effet de la pension de retraite.
L'appelant estime enfin que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information lorsque, lors de son entretien téléphonique du 30 novembre 2011, il ne lui pas été dit qu'il pouvait, afin d'éviter tout litige sur les délais postaux, soit faire sa demande sur internet soir venir la déposer le jour même, ce qui ne lui aurait pris que 20 à 30 minutes et qu'il lui a été précisé qu'il n'avait pas à confirmer par courrier sa demande de date d'effet au 1er décembre 2011.
La caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle qu'aucune pension n'est accordée automatiquement, que l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de retraite, laquelle doit être faite dans les formes et avec les justifications demandées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à dire au moyen d'un imprimé déterminé par arrêté ministériel appelé formulaire Cerfa 10916*05, que M. [X] a signé et déposé ce formulaire le 13 mars 2012, et que, alors que le point de départ de la pension de vieillesse aurait dû être fixé au 1er avril 2012, ses services administratifs ont fixé, par bienveillance, la date d'effet de la pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant la réception de la première demande de M. [X], celle-ci datée du 30 novembre 2011 ayant été reçue le 1er décembre 2011. Elle estime que l'appel téléphonique de M. [X] du 30 novembre 2011 ne peut être considéré comme la date de dépôt de sa demande et que c'est bien celle du 1er décembre 2011 qui doit être retenue, s'agissant de la lettre matérialisant le souhait de l'assuré.
La caisse estime infondées les allégations de M. [X] quant à son incompétence et à ses manoeuvres déloyales et que de telles allégations, qui sont proprement déplacées, ne sauraient permettre de mettre en doute l'éthique des personnels de la caisse.
L'article R. 351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2010-674 du 18 juin 2010, applicable à la présente espèce, était rédigé comme suit :
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Selon l'article R351-37 dans sa version applicable à la présente espèce,
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'arrêté du 10 juillet 2007 a fixé le modèle du formulaire 'Demande de retraite personnelle' S5135 enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 1016*5.
L'article R.351-37 précise que c'est la date de dépôt de la demande qui fait courir le délai d'un mois pour l'entrée en jouissance de la pension sollicitée.
Ces dispositions ne prévoient nullement la possibilité de demander le bénéfice de la pension de vieillesse par téléphone.
En l'espèce, M. [X] l'a bien compris puisqu'il a rédigé, le 30 novembre 2011, une demande écrite de pension de retraite pour inaptitude au travail, à compter du 30 novembre 2011, si celle-ci est reconnue par le médecin conseil de la sécurité sociale. Il sollicite également dans ce courrier que lui soit transmis le dossier d'inaptitude au travail à remplir.
Il n'est contesté par personne que cette demande envoyée par la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 1er décembre 2011.
Le 19 janvier 2012, la caisse a transmis à M. [X] une évaluation de sa retraite personnelle arrêtée au 1er décembre 2011, point de départ choisi par lui, ce qui ne signifiait pas, pour autant, que la pension allait lui à être versée à partir de cette date.
En effet, M. [X] devait remplir et déposer au préalable l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse. Cet imprimé lui a été adressé par la caisse le 15 décembre 2011 et il l'a déposé, signé, le 13 mars 2012.
Par conséquent, comme la caisse le relève et comme le tribunal l'a également précisé, l'application stricte des textes rappelés ci-dessus pouvait permettre à la caisse de ne fixer la date de départ de la pension de vieillesse qu'au premier jour du mois suivant le dépôt de cet imprimé réglementaire, soit au 1er avril 2012.
Par bienveillance, la cour estimant que ce terme est adapté, la caisse a accepté de faire démarrer le versement de cette pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande formée par lettre et non à l'aide de l'imprimé exigé par l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires, qui prévalent sur les lettres de la CNAV, telle la lettre du 18 mars 1997 invoquée par l'appelant. Cette décision, confirmée par la commission de recours amiable, est fondée et par conséquent, la demande de M. [X] aux fins de voir avancer le paiement de la pension d'un mois, soit au 1er décembre 2011, doit être rejetée.
Le jugement du tribunal sera confirmé, la cour faisant totalement sienne la motivation de celui-ci sur ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] soutient que le technicien conseil qui l'a reçu au téléphone le 30 novembre 2011 lui avait indiqué que le versement de sa pension débuterait au 1er décembre 2011, sans lui préciser que c'est la date de dépôt de la demande qui importait, ni qu'il pouvait se déplacer ou faire sa demande par internet et que par conséquent, la caisse qui lui a fourni une mauvaise information, a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Il s'avère que l'assuré ne fait que rapporter une conversation téléphonique dont le contenu n'est confirmé par aucun élément objectif et qu'ainsi, la faute de la caisse n'est nullement établie.
La cour estime, en outre, que l'appelant, qui se défendait seul, a utilisé des termes inappropriés à l'encontre de la caisse nationale d'assurance vieillesse en invoquant, à tort et avec une certaine virulence, sa déloyauté et sa mauvaise foi flagrante, alors que cette caisse a su faire une application souple et humaine de la procédure de demande de pension de vieillesse pour permettre à l'appelant de bénéficier de celle-ci dès le 1er janvier 2012, ce qu'elle n'était pas tenue de faire.
La demande de dommages et intérêts de M. [X] ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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