Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14906 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIPE
S.A.S. [8]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Franck BUREL
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02065.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie SEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et les années 2013, 2014 et 2015, au sein de la société [8] et assainissement, l Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 28 septembre 2016, comportant un chef et un point de redressement, pour un montant total en contributions de 13 319 euros, puis après échange d'observations, une mise en demeure en date du 20 décembre 2016 d'un montant total de 13 319 euros, dont 16 170 euros au titre des cotisations, 1 781 euros de majorations de redressement, et déduction faite d'un versement de 2 851 euros en date du 15 janvier 2013, correspondant au montant du crédit retenu (point 2 examiné dans la lettre d'observations).
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure et du chef de redressements n°1, la société [8] a saisi, le 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 31 mai 2017.
Par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que le chef de redressement n°1 est justifié,
* condamné la société [8] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 15 100 euros,
* débouté la société [8] de ses demandes,
* condamné la société [8] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [8] aux dépens.
La société [8] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après retrait du rôle par arrêt de la présente cour en date du 02 juillet 2021, l'affaire y a été réinscrite le 21 octobre 2021, sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler le redressement, la mise en demeure en date du 20 décembre 2016, ainsi que les décision implicite et explicite de la commission de recours amiable,
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe 02 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner la société [8] au paiement en denier ou quittance le solde de la mise en demeure du 20 décembre 2016,
* condamner la société [8] au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur celles énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
En cause d'appel, comme en première instance, le litige est circonscrit au chef de redressement n°1 'versement transport- condition d'effectif à compter du 01/01/2010" d'un montant total de 16 170 euros pour les années 2013, 2014 et 2015.
1- sur l'existence d'une décision implicite ayant validé la pratique de la société concernant la taxe transport de ses salariés itinérants:
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créée par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont applicables, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que:
1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,
2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'appelante allègue que lors d'un précédent contrôle en 2013, l'Urssaf disposait de tous les éléments pour se prononcer sur la question, les documents consultés étant les mêmes, les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés étant inchangées, qu'elle avait procédé sur la période objet de ce précédent contrôle à l'exclusion des salariés itinérants du versement transport, sans que la lettre d'observations du 05 juillet 2013 ne relève aucune erreur dans le calcul de la taxe transport.
L'intimé réplique qu'il n'y a pas eu d'accord tacite de sa part lors du contrôle de 2013, et que la seule référence aux documents consultés lors du contrôle précédent ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un accord implicite.
Elle soutient que l'identité de situation n'est nullement caractérisée, la délimitation des zones A.O.T entre 2007 et la période contrôlée ayant pu faire l'objet d'évolutions et que le taux de cotisations a pu varier.
Elle souligne d'une part que la commune de Fréjus pour l'établissement concerné de la société est intégrée dans le périmètre des transports urbains de l'AOT depuis le 1er juillet 1991 et que l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet du Var a autorisé la création de la [5], issue de la fusion de la [4] et de la communauté [7] avec extension à compter du 1er janvier 2013 à la commune des Adrets de l'Estérel, et d'autre part que la loi du 23 mars 2012 a modifié le code général des collectivités territoriales sur le champ d'application et le taux du versement transport.
En l'espèce, l'appelante ne verse pas aux débats la lettre d'observations de 2013. Elle n'étaye donc pas son allégation d'une décision d'admission implicite de pratique de l'Urssaf, la seule circonstance, non établie pour ce motif, que les documents consultés lors du contrôle de 2013 seraient identiques étant en tout état de cause à prouver qu'en 2013, l'inspecteur du recouvrement a, alors, examiné sa pratique de l'exclusion des effectifs des salariés itinérants, pour la contribution au versement transport.
L'appelante est donc mal fondée en ce moyen.
2- sur le bien fondé du redressement au titre de la contribution au versement transport:
L'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable dispose qu'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
1°- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2°- ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Il résulte des articles L.2333-64 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales (ce dernier pris dans sa rédaction issue du décret 2000-318 en date du 07 avril 2000) que pour le calcul de la contribution des employeurs assujettis à la contribution dite de versement de transport, est pris en considération l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, lequel est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre d'une autorité organise de transport (dite [3]) et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Il s'ensuit que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport.
L'appelante soutient que l'employeur n'est assujetti au versement transport que si les deux conditions cumulatives suivantes relatives d'une part au nombre de salariés supérieur ou égal à 9 jusqu'au 31 décembre 2015 et d'autre pat dont le lieu de travail effectif se situe dans un périmètre où a été institué le versement transport, sont réunies, et pour les salariés itinérants dont le lieu de travail ne peut être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où ils exercent leur activité en totalité ou en majeure partie.
Elle en tire la conséquence que le lieu d'exercice principal étant défini à partir du temps de présence et non de la rémunération, la rémunération des salariés itinérants n'entre pas dans l'assiette de calcul de la contribution.
Elle se prévaut par ailleurs de la circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2005-087 du 06 juin 2005, relative à la réglementation applicable en matière de versement transport pour soutenir que les salariés qui exercent principalement leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de l'effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l'assujettissement de l'entreprise au versement.
Tout en reconnaissant ne pas avoir versé de contribution au versement transport sur les années 2013 à 2015, elle soutient que ses salariés occupant des emplois de conducteurs de bennes OM et DI, équipiers de collecte, attachés commerciaux, directeurs d'exploitation, directeurs de branche, formateurs et détachés ou expatriés à l'étranger exercent tous des fonctions itinérantes.
L'intimée lui oppose que l'effectif de l'entreprise est de plus de 10 salariés sur le périmètre de l'autorité organise de transport, et qu'il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire qu'aucun planning ni contrat de travail ni tout autre document justificatif n'a été fourni, et que les seuls effectifs de l'année 2007 ne correspondent pas aux années contrôlées.
Les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté que l'entreprise emploie plus de 10 salariés en moyenne au 31 décembre des trois années contrôlées, et qu'elle est située dans une zone où le versement transport est institué, alors qu'elle n'a pas cotisé au versement transport pour cette période. Ils ont détaillé les dispositions applicables pour déterminer l'effectif de l'employeur et ont réintégré dans l'assiette de la contribution [6], en précisant tenir compte de la majoration pour caisse de congés payés de 11.5%, les sommes suivantes:
* année 2013: 570 154 euros,
* année 2014: 537 259 euros,
* année 2015: 509 499 euros.
Bien que les constatations des inspecteurs du recouvrement soient laconiques sur le nombre de salariés et les fonctions exercées, pour autant l'appelante ne justifie ni de ses effectifs sur la période du contrôlé, ni des contrat de travail, ni des salariés pouvant être considérés comme itinérants.
Les fonctions qu'elle liste dans ses conclusions sont à cet égard insuffisantes dés lors que d'une part elles ne sont étayées par aucun élément et que d'autre part, aucun planning de nature à établir que l'ensemble ses effectifs exerce intégralement ou principalement leurs activités en dehors de zones soumises au versement transport, n'est versé aux débats.
Elle ne rapporte donc pas la preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le redressement est justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions sont soumises à la cour.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer la décision d'une commission de recours amiable, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Pas plus que les premiers juges, la cour n'a à 'confirmer' la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf, le recours judiciaire l'ayant rendue caduque.
Succombant en ses prétentions la société [8] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2017,
- Condamne la société [8] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier Le Président