Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1655/23
N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG36
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Mars 2022
(RG 21/00018 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4078 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[M] [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1994 en qualité de mécanicien par [P] [B]. Il était assujetti à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Son contrat a été transféré le 1er janvier 2010 lors du rachat du fonds de commerce par [S] [Z].
Les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche dont il souffrait ont fait l'objet, le 5 novembre 2019, d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Hainaut.
Par ailleurs, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 26 novembre 2019, le médecin du travail, après étude de poste, a émis un avis d'inaptitude au poste de mécanicien qu'il occupait mais a déclaré le salarié apte à un poste respectant les restrictions médicales suivantes : proscription de la manutention manuelle de charges supérieures à 5 kilogrammes, proscription de gestes hautement répétitifs du rachis cervical surtout en extension, proscription d'une affectation à un poste de sécurité, proscription du travail en hauteur avec risque de chute. Il a par ailleurs constaté l'aptitude de ce dernier à suivre toute formation professionnelle respectant ces restrictions.
Son employeur lui a présenté par lettre recommandé du 17 janvier 2020 une offre de reclassement au poste de réceptionnaire atelier, qu'il a déclinée le 27 janvier 2020. Par courrier du 30 janvier 2020, il lui a fait savoir qu'il ne disposait pas d'autre poste disponible et ne pouvait envisager son reclassement au sein de l'entreprise.
[M] [D] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 21 février 2020 qui a été renouvelé le 24 juillet 2020. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020.
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1869 euros. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Par requête reçue le 10 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné [S] [Z] à lui verser :
-3738 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-373,80 euros à titre de congés payés sur préavis
-16371,70 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte,
débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné [S] [Z] à lui verser 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2022, [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 octobre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 juin 2022, [M] [D] appelant sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et,
avant-dire-droit, la désignation d'un conseiller rapporteur afin de se rendre sur le lieu de travail occupé par lui au sein du garage de [S] [Z] et entendre [T] [E],
au fond, la condamnation complémentaire de [S] [Z] à lui payer 49840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir,
la condamnation de l'intimé au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'appelant expose que la dégradation de son état de santé et notamment les lésions au ménisque gauche dont l'origine professionnelle a été reconnue trouvent directement leur cause dans les conditions de travail qui lui étaient imposées, dont l'employeur connaissait les risques sans qu'il prenne les mesures pour l'en préserver, qu'elles se sont largement dégradées lors de la reprise du garage par [S] [Z], qu'il était contraint de soulever à bout de bras les boites de vitesse des véhicules utilitaires et de travailler à genou, dans la mesure où le garage n'était pas équipé pour recevoir ce type de véhicule, que son employeur a affirmé qu'il travaillait sur le pont élévateur et a produit une photographie, qu'il ne s'agit pas du lieu sur lequel il a été employé pendant plus de vingt ans, qu'il ne reconnaît ni le pont élévateur ni son lieu d'emploi notamment au regard du carrelage présent sur le sol photographié, qu'une enquête doit être ordonnée afin de procéder à des mesures d'instruction et, notamment, se rendre sur son ancien lieu de travail, qu'il produit l'attestation d'un de ses collègues, [T] [E], qui témoigne des conditions de travail imposées, qu'au jour de son licenciement, il comptait une ancienneté de plus de 26 années, qu'il était en droit de refuser un poste de reclassement, l'emploi proposé n'étant pas comparable à celui qu'il avait précédemment occupé, qu'il s'agissait d'un poste de réceptionnaire d'atelier, chargé notamment de la rédaction d'ordres de réparations, de l'organisation et de la planification des interventions, du suivi et du contrôle des activités ou encore de l'application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il justifie de la dégradation significative de son état de santé consécutive à la multiplication de pathologies notamment au niveau des articulations.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par [S] [Z], intimé, qui n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, d'une durée de trois mois et courant à compter de la date de dépôt des conclusions de son adversaire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que par suite de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, le litige déféré à la cour ne porte que sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'appelant, celui-ci sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement lui ayant alloué différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L1226-14 du code du travail ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail, que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête afin de se rendre sur le lieu de travail de l'appelant, la cour étant suffisamment informée par les pièces versées aux débats sur les causes de l'inaptitude du salarié ;
Attendu que pour démontrer l'imputabilité de son inaptitude à l'intimé, l'appelant qui invoque ses conditions de travail, produit différents certificats médicaux délivrés par le docteur [O] [K], chirurgien, [N] [A], neurochirurgien, et [F] [Y], chirurgien orthopédique ; qu'il résulte des pièces rédigées par le premier praticien que l'appelant souffrait de hernies inguinales qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales les 23 mai 2013 et 24 février 2015 ; que le 13 février 2018, il a été soumis à une cure chirurgicale d'une lipomatose cervicale étendue relevant de la maladie de Bensaude, nécessitant une incision transversale au niveau de la région occipito-cervicale ; qu'enfin il a dû subir une intervention chirurgicale le 22 décembre 2020 à la suite d'une éventration développée sur un ancien orifice de Mac Burney et en rapport avec une appendicectomie ancienne ; que dans le courrier du 20 juin 2017, le docteur [A] fait état d'une discectomie cervicale avec arthrodèse à laquelle l'appelant a été soumis le 19 juin 2017 et qui n'a pas donné lieu à d'autres suites opératoires ; qu'enfin le docteur [Y] rapporte le 18 mai 2018 que l'appelant a bénéficié de la neurolyse du nerf médian au niveau du canal carpien gauche ; que par ailleurs il a dû subir également la neurolyse du nerf cubital du coude droit ayant nécessité une hospitalisation du 20 au 21 mars 2019 ; que toutes ces interventions qui se sont déroulées entre les mois de mai 2013 et mars 2019 se trouvent sans rapport avec la maladie professionnelle dont il était atteint, consistant en une dégénérescence du ménisque gauche relevant du tableau 79 des maladies professionnelles ; que n'est pas non plus établi de rapport entre les affections dont souffrait l'appelant ayant nécessité de multiples interventions dont certaines étaient anciennes et les restrictions imposées par le médecin du travail ; que l'appelant produit également l'attestation de [T] [E], son ancien collègue de travail, qui prétend qu'il devait travailler debout, soulever à bout de bras des boites de vitesse, s'agenouiller pour finir de serrer les boulons de celles-ci ; qu'il ajoutait que le pont élévateur mis à sa disposition était inapproprié ; que toutefois selon l'attestation de [R] [L], qui se rendait au garage pour des opérations d'entretien de son véhicule, l'appelant les effectuait dans l'annexe où se trouvaient les ponts élévateurs ; qu'il se déduit de ce témoignage ainsi que de celui de [T] [E] que des ponts élévateurs étaient bien à la disposition des mécaniciens ; que [R] [L] n'indique nullement que ce matériel n'était pas adapté aux opérations auxquelles devait se livrer l'appelant ; que la violation d'une obligation de sécurité par l'employeur à l'origine de l'inaptitude de l'appelant n'est donc pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [M] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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