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Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2321928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321928

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler le refus opposé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) à sa demande de remboursement de frais de transport. Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête sous quinze jours par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Les rapports que la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, entretient avec ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête de Mme B doit ainsi être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Au surplus, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 25 septembre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation du refus opposé par la RATP au remboursement de ses frais de transports doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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