Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/03211
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03211
Date de décision :
4 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 JUILLET 2025
N° RG 24/03211 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCEL
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société LES ÉCURIES DU CHATEAU, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur [N] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas PILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité domicilié cette qualité à [Adresse 6],
représentée par Maître Marion PERRIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et Maître Anne-Sophie PARISOT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 05 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 1999, la Commune de [Localité 8] a donné à bail à usage commercial à la SARL [Adresse 7] le terrain cadastré n° [Cadastre 1] section BE situé dans le parc du château de [Localité 8] afin d'y exercer une activité de louage, d'entretien et de pension de chevaux, de formation de cavaliers, de dispense de cours d'équitation et de pratique du sport équestre.
Ce contrat de bail a été conclu pour une durée de neuf ans, qui a pris effet en date du 1er octobre1999 et s'est tacitement reconduit ensuite.
Par acte d'huissier du 26 mars 2018, la Commune de [Localité 8] a fait délivrer à la S.A.R.L. LES ECURIES DU CHATEAU un congé relatif au bail pour le 30 septembre 2018 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte en date du 24 mai 2024, la S.A.R.L. LES ECURIES DU CHATEAU a assigné la Commune de PLAISIR devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal de prononcer l’annulation de quinze titres exécutoires émis par la Commune de PLAISIR.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la Commune de [Localité 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant un sursis à statuer ou une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2025, la Commune de [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du Code de Commerce,
Vu l'article 378 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
- déclarer la Commune de [Localité 8] recevable et bien-fondée dans sa demande;
à titre principal,
- déclarer qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la décision que prononcera le Tribunal judiciaire de Versailles, dans la procédure RG
n° 25/00843, revête un caractère définitif ;
- ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la décision que prononcera le Tribunal judiciaire de Versailles, dans la procédure RG n° 25/00843 revête un caractère définitif ;
subsidiairement,
- ordonner la jonction de la présente avec la procédure pendante devant la juridiction de céans sous le RG n° 25/00843 ;
en tout état de cause :
- débouter la SARL [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- débouter la SARL Les Ecuries du Château de sa demande de condamnation de la Commune de [Localité 8] aux dépens de l’incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- parallèlement à cette affaire, une procédure tendant aux mêmes demandes et avec les mêmes parties est déjà en cours, devant cette même juridiction, depuis 2019,
- la quasi-totalité des titres exécutoires contestés par la SARL concernent en effet des impayés dus à la commune et relatifs à des indemnités d'occupation de la parcelle [Cadastre 4] visée au bail, et ce, pour chacun d'entre eux, postérieurement à la date du congé délivré par la bailleresse au preneur, soit après le 30 septembre 2018,
- le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 février 2022 n’a annulé les titres exécutoires que pour irrégularité de forme,
- l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 23 avril 2024 ne portait que sur un titre couvrant la période antérieure à la délivrance du congé,
- il existe entre les deux procédures et litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
27 mai 2025, la S.A.R.L. LES ECURIES DU CHATEAU demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
Vu l’article R. 421-5 du code de justice administrative
Vu les articles 378 et 367 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces
- recevoir les [Adresse 5], en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la commune de [Localité 8] de sa demande principale de sursis à statuer,
- débouter la commune de [Localité 8] de sa demande de jonction,
- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 8] aux dépens de l’incident, distraction faite au profit de Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
- les nouveaux titres procédant des mêmes causes que les titres annulés par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2022 et la Cour d’appel de Versailles le 23 avril 2024, ils subiront la même conséquence : l’annulation,
- l’absence expresse d’inclusion dans le bail de la parcelle BE [Cadastre 2] – uniquement autorisée par un courrier du 12 janvier 2000 – fait obstacle, faute de toute modification du contrat, à ce qu’une redevance d’occupation soit sollicitée, ce qui revient à dire que les titres exécutoires litigieux relatifs à cette parcelle sont tous mal-fondés,
- la demande de la commune est inexpliquée alors qu’elle n’avait pas été formulée précédemment dans la procédure ayant abouti aux décisions précitées,
- la jonction n’a strictement aucune utilité et n’aurait pour effet que de retarder l’instruction de ces deux affaires instruites, par des conseils différents, ce qui ne va pas dans le sens d’une bonne administration de la justice et de l’intérêt du justiciable, qui a déjà la certitude, par l’effet des deux décisions visées des juridictions versaillaises que les titres litigieux – qui procèdent des mêmes causes – sont voués à l’annulation entraînant la décharge des sommes mises à sa charge,
- l’intérêt d’une bonne administration de la justice ainsi que de la qualité des décisions à intervenir commandent, au contraire, que ne soient pas confondues deux instances distinctes, avec des demandes distinctes, sur des fondements juridiques distincts,
- la contestation de titres exécutoires, pouvoir exorbitant de la collectivité autrement appelé « privilège du préalable », qui marque le déséquilibre des relations entre une personne publique et une personne privée, fait obstacle à ce que la présente procédure soit confondue avec la procédure d’expertise dans laquelle la collectivité agit au même titre qu’une personne privée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00843 est en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles et concerne les mêmes parties.
Par ailleurs, la présente instance a pour objet de statuer sur la régularité de quinze titres exécutoires dont treize concernent l’indemnité d’occupation qui serait due par la S.A.R.L. LES ECURIES DU CHATEAU suite au congé délivré par la Commune de [Localité 8] le 26 mars 2018.
Or, l’instance RG 25/00843 a notamment pour objet que le tribunal statue sur la fixation du montant de cette indemnité d’occupation sur le fondement de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Il en résulte que les deux affaires présentent un lien de connexité.
Dès lors, il ne saurait être ordonné un sursis à statuer dès lors que les deux affaires concernant les mêmes parties, étant pendantes devant la même juridiction et présentent un lien de connexité pouvant justifier qu’elles soient jugées ensemble, il n’y a pas lieu d’attendre la décision de l’une pour statuer sur l’autre.
La Commune de [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, comme précédemment indiqué les deux affaires concernent les mêmes parties et portent pour l’une sur l’annulation de titres exécutoires
émis pour le paiement de l’indemnité d’occupation due suite au congé
du 26 mars 2018 et l’autre sur la fixation de la dite indemnité sur le fondement de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Les deux affaires présentent donc un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble aux fins d’éviter tout risque de divergence de décisions. Au surplus, le seul fait que la S.A.R.L. LES ECURIES DU CHATEAU ait choisi de se faire représenter par deux conseils distincts dans les deux instances ne saurait constituer un motif justifiant que la jonction soit écartée.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des deux affaires.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Ordonne la jonction avec l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/00843 sous le seul numéro RG n° 24/03211 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les demandes formées au titre des dépens,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 09h30 avec modification et fixation du calendrier de procédure suivant :
- conclusions en demande pour le 21 août 2025,
- conclusions en défense pour le 9 octobre 2025.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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