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Cour d'appel, 14 mars 2013. 11/05621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05621

Date de décision :

14 mars 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 Mars 2013 (n° 16 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05621 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section activités diverses - RG n° 10/00240 APPELANTE ASSOCIATION JURIS CONSEILS DU DROIT ET JUSTICE [Adresse 1] [Localité 2] non représentée lors de l'audience du 08 février 2013 ayant pour avocat Me OUALLI Stephan du barreau de PARIS, toque : C02019 INTIMÉE Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [Q] [W] (Délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir spécial daté du 07 février 2013 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - dit contradictoire au sens de l'article 468 du CPC, et en dernier ressort, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté le 6 juin 2011 par l'association JURISCONSEILS DU DROIT ET JUSTICE à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry, en date du 2 mai 2011, notifié le 6 mai suivant, qui l'a condamnée à payer à Mme [N] [V] les sommes de : - 2.845,77 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, - 284,58 € au titre des congés payés incidents, - 1.837,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2007-2008, - 11.464,92 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - et 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents sociaux conformes à cette décision, sous astreinte. L'association, bien que régulièrement convoquée et ayant signé l'accusé de réception de sa convocation par le greffe, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. L'intimée, représentée par un délégué syndical ouvrier, a requis la Cour de confirmer le jugement entrepris. SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 468 du CPC, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Que l'association, appelante, 'demanderesse' au sens de l'article 468 du CPC, régulièrement convoquée et touchée par cette convocation ne comparait pas, sans motif légitime, que Madame [V], intimée, 'défenderesse', au sens du même article, a requis un jugement sur le fond ; qu'il n'y a lieu à renvoi de l'affaire ; Que la Cour n'étant saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel qui n'est pas soutenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt dit contradictoire, au sens de l'article 468 du CPC, et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne l'association JURISCONSEILS DU DROIT ET JUSTICE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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