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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-15.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.667

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Fédération française de tir à l'arc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / des Etablissements Vila, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., pris tant en sa qualité personnelle qu'en qualité de directeur général du Comité d'organisation des championnats du monde de tir à l'arc (COCM), 4 / de Mme Marcelle X..., ès qualités de liquidateur de l'Association les Archers du Roussillon, dont le siège est ... et Coli, 66000 Perpignan, domicilié ..., 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération française de tir à l'arc, de Me Luc-Thaler, avocat des Etablissements Vila et de la société Location services, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cadre des championnats du monde de tir à l'arc 1993, l'association les Archers du Roussillon a commandé des prestations aux sociétés Vila et Location services ; que ces sociétés n'ayant pas été payées en raison du redressement judiciaire de l'association ont assigné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Fédération française de tir à l'arc en réparation de leur préjudice au motif que cette Fédération aurait commis une faute en faisant croire qu'elle contrôlait l'organisation par l'association des championnats ; Attendu que pour condamner la Fédération au paiement du prix des prestations fournies par les sociétés Vila et Location services, l'arrêt retient que cette Fédération doit être tenue d'exécuter les engagements contractés par son mandataire l'association les Archers du Roussillon et ce conformément aux dispositions de l'article 1998 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir modifié le fondement de la demande sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés Vila et Location services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de tir à l'arc et celle des sociétés les Etablissements Vila et Locations services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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