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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.556

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... José, - A... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 mars 1995, qui les a renvoyés devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation d'assassinat, le second pour complicité de ce crime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de José Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de Jacques A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 214, 215, 327, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir charges suffisantes pour prononcer la mise en accusation de Jacques A... du chef de complicité du crime d'assassinat sur la personne de M. Fabrice X... par aide ou assistance sciemment donnée à l'auteur principal dans la préparation ou la consommation du crime ; "1 ) alors que, d'une part, le demandeur est fondé à se plaindre du caractère inéquitable d'un procès dans lequel l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises constitue la reproduction pure et simple des réquisitions du procureur général ; "2 ) alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi par référence aux réquisitions du procureur général, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef des conclusions du demandeur demandant que soit versée dans la présente procédure l'intégralité des pièces relatives à la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée devant le doyen des juges d'instruction d'Ajaccio des chefs de violation du secret professionnel, violation du secret de l'information, diffamation, coups et blessures volontaires et menaces sous condition" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué n'est pas la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général et qu'il a été répondu, pour l'écarter, à la demande de versement de pièces articulée dans le mémoire du demandeur ; D'où il suit que le moyen, qui manque par les faits sur lesquels il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-9 du Code pénal, et 69, 295, 296, 297, 304 alinéa 3 et 4 du Code de procédure pénale ancien, 214, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jacques A... pour s'être rendu complice par aide ou assistance de l'assassinat commis sur la personne de M. Fabrice X... le 20 septembre 1992 à Zonza ; "aux motifs que Z..., qui voulait séduire Y... dont il était amoureux a déclaré avoir tiré sur le véhicule de gendarmerie avec le fusil que lui avait remis A... en présence de Y... (...) ; que Y... niait toute participation aux faits ; que A... soutenait qu'entre 2h30 et 6h, le 20 septembre, il était resté au "Cobalt" avec Y... et qu'à aucun moment, ils n'avaient quitté cet établissement (...) ; que des investigations complémentaires ont eu lieu sur les relations sexuelles entre Z... et Y... et sur la présence continue ou l'absence pendant un certain délai de la discothèque "le Cobalt" de A... et Y... le 20 septembre 1992 entre 2 h et 6 h (...) ; que confronté à A..., Z... modifiait en partie ses déclarations initiales et désignait Y... comme l'auteur du coup mortel (...) . que les reconstitutions faites en l'absence de Y... et A... n'ont pas donné de résultats incompatibles avec les déclarations d'Olivier Z... ; que toutefois il n'était pas permis de savoir si la nuit des faits les silhouettes des gendarmes étaient visibles dans le véhicule (...) ; que les minutages effectués par le magistrat instructeur et certaines déclarations de témoins sur la durée de l'absence de Y... et A... ne sont pas incompatibles avec les déclarations de Z... (...) ; qu'en conclusion, l'information a réuni charges suffisantes contre Olivier Z..., José Y... et Jacques A... d'avoir perpétré l'assassinat du gendarme X... ; que cette action criminelle se situe dans le contexte des relations homosexuelles qui existent entre Z... et Y... ; que l'intention d'homicide et la prémédition reposent sur plusieurs points : tout d'abord la connaissance que les gendarmes se trouvaient à bord du fourgon, ensuite par les circonstances du tir, par derrière pour ne pas être aperçus des occupants, par le calibre, la faible distance et la direction du tir orienté sur la lunette arrière du fourgon, enfin le rendez-vous fixé à Z... dans un endroit isolé, le trajet emprunté pour s'approcher des lieux, l'assistance de Z... et A... accompagnant Y..., portant l'arme du tireur et le lui tendant au dernier moment (arrêt p. 4 à 14) ; "1 ) alors que, d'une part, en se déterminant au regard des déclarations du coaccusé Z..., qui ne sont étayées par aucun élément objectif susceptible de les accréditer, la chambre d'accusation n'a relevé aucune circonstance de fait caractéristique d'une intention criminelle a fortiori d'une préméditation ; "2 ) alors que, d'autre part, les énonciations de la chambre d'accusation sont incertaines sinon contradictoires sur la prétendue participation du complice en connaissance de cause aux faits dont s'agit" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les éléments du dossier et certains témoignages, compatibles avec toutes les constatations matérielles faites, établiraient, d'une part, la préparation méthodique de l'assassinat reproché à José Y... et, d'autre part, l'assistance active, notamment de Jacques A..., qui l'aurait accompagné sur les lieux, l'aurait assisté en portant son arme et en la lui tendant au dernier moment ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Jacques A... se serait rendu complice d'assassinat, par aide ou assistance portée en connaissance de cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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