Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 389/25
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX5O
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Février 2023
(RG 22/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
SNC LABORATOIRE PRODENT en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS en la personne de Me [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LABORATOIRE PRODENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 8]
INTERVERNANT [Localité 7]
-assignée le 26/11/2024+ conclusions à étude d'huissier
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la société Laboratoire Prodent, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, en qualité de technicien prothésiste dentaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de prothésiste dentaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 .
Par lettre du 7 août 2020, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 26 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 2 septembre 2020, la société Laboratoire Prodent a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un comportement violent envers un collègue.
Le 29 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Laboratoire Prodent à payer à M. [G] les sommes suivantes:
- 1 726,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
- 172,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 4 876,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 487,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 657,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 14 630,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 876,92 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Laboratoire Prodent a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2023.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Laboratoire Prodent et par jugement du 23 novembre 2023 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Laboratoire Prodent a déposé des conclusions le 5 mai 2023, alors qu'elle se trouvait en redressement judiciaire. Ces conclusions ont été prises en présence de la société BMA Administrateurs Judiciaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire, et de la société MJS Partners, alors mandataire judiciaire.
Aux termes de ces conclusions, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de justice.
M. [G] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Prodent, par acte du 28 novembre 2024. Le mandataire liquidateur ne s'est pas constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [G], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le quantum de certaines des sommes allouer, et statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Laboratoire Prodent aux sommes suivantes :
- 1 726,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
- 172,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 5 030,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 503,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 772,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 15 091,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 030,46 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a fait délivrer une première assignation en intervention forcée à l'AGS - CGEA de [Localité 8], par acte du 19 juin 2023, puis une seconde par acte du 26 novembre 2024.
L'AGS - CGEA de [Localité 8] ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Laboratoire Prodent a interjeté appel avant l'ouverture de la procédure collective, puis a déposé ses conclusions d'appelante, alors qu'elle se trouvait en redressement judiciaire, en présence des organes de la procédure, et avant d'être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société Laboratoire Prodent, au regard des conclusions et pièces qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [G] :
- d'avoir, le 4 août 2020, agressé verbalement et menacé son collègue, M. [J] ;
- d'avoir, le 5 août 2020, agressé verbalement et de surcroît physiquement M. [J].
La société Laboratoire Prodent produit un courrier rédigé le 12 août par M. [J].
Celui-ci y décrit de manière détaillée les faits des 4 et 5 août 2020.
Concernant le 4 août 2020, M. [J] décrit l'emportement de M. [G] après qu'il lui a demandé de répéter une question qu'il n'avait pas entendue. M. [J] cite plusieurs propos qui auraient été tenus par M. [G], qui relèvent de l'injure et de la menace ('viens dehors, on va régler çà comme des bonhommes', 'je vais t'arracher tes dents', 't'inquiète ce n'est pas moi qui vais te taper, je vais ramener mon cousin', 'petite pute').
Concernant le 5 août 2020, M. [J] explique que M. [G] est revenu vers lui pour parler. Face à son refus, M. [G] se serait mis en colère, l'aurait menacé puis agrippé par la nuque.
M. [J] a, en outre, fait une déclaration de main courante dès le 5 août 2020 reprenant les faits décrits dans le courrier susvisé.
En revanche, le certificat médical évoqué par l'employeur (qui ferait état de douleurs légères au niveau du rachis cervical et conclurait à une ITT de 3 jours suite au traumatisme psychologique) n'est pas versé aux débats. De même, aucune pièce du dossier n'établit que M. [J] a effectivement été placé en arrêt maladie suite à ces faits, comme le mentionne la lettre de licenciement.
Pour sa part, s'il conteste toute attitude agressive, M. [G] admet avoir eu un différend avec M. [J] le 4 août 2020 et s'être rapproché de celui-ci le lendemain afin d'aplanir les difficultés.
M. [G] communique l'attestation de M. [B], prothésiste dentaire, datée du 13 août 2020.
Celui-ci confirme l'existence d'une dispute entre les deux protagonistes le 4 août 2020. Il indique avoir entendu M. [J] dire à M. [G] : 'vas-y tape moi', puis la réponse de celui-ci: 'mais non, je ne vais pas te taper'. M. [B] précise ne pas avoir senti la nécessité d'intervenir.
M. [B] n'a pas été témoin des faits du 5 août 2020.
Les descriptions des faits du 4 août 2020 faites par M. [J] et M. [B] n'apparaissent pas antithétiques. Les bravades attribuées à M. [J] ne sont pas incompatibles avec les injures et menaces imputées à M. [G].
L'attestation de M. [B] n'est donc pas de nature à jeter le discrédit sur les déclarations de M. [J].
M. [G] ne peut sérieusement arguer qu'il n'a jamais eu le profil d'un homme menaçant, alors qu'un avertissement lui a été notifié le 4 mai 2017 lui reprochant des comportements répétés relevant de l'injure, de la menace et de violences physiques envers ses collègues de travail. Cet avertissement se réfère à deux avertissements précédents pour des attitudes similaires. Le salarié n'a contesté aucun de ces avertissements.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement est établie.
S'agissant d'actes réitérés allant de l'injure et de la menace verbale à l'agression physique, l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner d'un licenciement ces agissements fautifs.
En revenant intimider son collègue de travail le lendemain des premiers faits, M. [G] a fait montre d'une animosité persistante, d'une capacité de représailles, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.
Enfin, M. [G], qui procède par voie de suspicion, ne rapporte aucun élément susceptible de démontrer que ce motif de licenciement a été provoqué par l'employeur pour dissimuler le véritable motif qui serait, selon lui, d'ordre économique.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé.
M. [G] doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La commission de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise justifie la mise à pied à titre conservatoire décidée dès le 7 août 2020. En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [G] de sa demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
M. [G] ne démontre pas que son licenciement a été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires, le recours à une mise à pied conservatoire, puis à un licenciement pour faute grave étant justifié. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [G] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Prodent à verser à M. [G] une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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