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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 94-21.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.042

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Max X..., domicilié à la polyclinique Saint-Roch, ..., 2°/ de la polyclinique Saint-Roch, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la polyclinique Saint-Roch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la polyclinique Saint-Roch, située à Montpellier, la restitution de prestations indues, servies en 1989, relatives à la facturation d'accessoires à titre de prothèses internes ; Attendu que, pour accueillir le recours de la polyclinique, l'arrêt attaqué énonce que la pratique de la clinique consistant à assimiler du "petit matériel" à des objets de prothèse interne n'a pas été remise en cause lors de contrôles effectués antérieurement par la Caisse, de sorte qu'elle a été par là même tacitement validée par l'organisme social, s'analysant ainsi en une décision d'acceptation de cette pratique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les fournitures litigieuses ne constituaient pas des objets de prothèse interne au sens du tarif interministériel des prestations sanitaires et que la tolérance dont la Caisse avait pu faire preuve par son silence lors de contrôles antérieurs, ne pouvait conférer à l'établissement aucun droit à bénéficier des prestations en dehors des conditions réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et la polyclinique Saint-Roch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la polyclinique Saint-Roch ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-23 | Jurisprudence Berlioz