Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022025436
APPELANTE
S.A.S. PP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée et assistée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093
INTIMÉE
S.A.S. DIGINATIVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société PP exploite un fonds de commerce de brasserie au sein du centre commercial Les Portes de Taverny (95), après avoir engagé des travaux de rénovation de novembre 2019 à septembre 2020.
La société Diginative est spécialisée dans la programmation informatique et a créé un menu digitalisé pour les commerçants de la restauration.
Suivant bon de commande du 9 mai 2020, la société PP a signé un contrat de licence dit « click and collect » pour un montant mensuel de 1 800 euros TTC de 12 mois renouvelables, incluant la fourniture de trente tablettes et matériels divers.
Faisant état de factures impayées depuis le mois d'octobre 2021 par la société PP ' qui se plaignait de l'impossibilité d'utiliser le système, par acte extrajudiciaire du 31 mai 2022, la société Diginative a fait assigner sa contractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant de la condamner au versement de la somme de 11 950 euros correspondant aux factures non réglées et d'ordonner la restitution des 30 tablettes, 30 covers, 3 espaces de rechargement pour une valeur de 250 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
retenu sa compétence et a débouté PP de son exception d'incompétence ;
condamné à titre provisionnel la SAS PP à payer à la société Diginative les redevances mensuelles impayées à hauteur de 11 950 euros ;
ordonné la restitution à la société Diginative des matériels, soit 30 tablettes, 30 covers, 3 espaces de rechargement, sous astreinte de 60 euros par jour de retards à compter du 8e jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau de non-exécution ;
condamné la SAS PP à payer à la société Diginative la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné en outre la SAS PP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société PP a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
In limine litis,
la déclarer recevable et bien fondée en son exception d'incompétence territoriale ;
déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise ;
ordonner le renvoi de la cause devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise ;
À titre subsidiaire,
constater que la demande de la société Diginative se heurte à des contestations sérieuses ;
en conséquence, déclarer la société Diginative irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes.
l'en débouter.
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mesure d'instruction et désigner tel expert qu'il plaira, pour y procéder avec mission de convoquer les parties ; entendre les parties présentes ou dûment appelées ; se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous les documents relatifs à l'historique de la prestation réalisée par la société Diginative ; entendre tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de communauté d'intérêt avec les parties :
décrire les prestations réalisées par la SAS Diginative ;
dire si la solution Tastycloud a été installée par la société Diginative,
examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les présentes conclusions ;
indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un défaut d'information pré contractuelle des pré requis techniques ;
de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties ;
dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne ;
En tout état de cause,
condamner société Diginative à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner société Diginative à lui payer les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
La société Diginative, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
débouter la société PP de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
condamner la société PP au versement de la somme de 19.500 euros correspondant aux factures non réglées ;
ordonner la restitution des 30 tablettes, 30 covers, 3 espaces de rechargement pour une valeur de 250 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner la société PP à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société PP aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société Diginative n'oppose aucun moyen à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante faisant état du caractère non apparent de la clause attributive de compétence. Le premier juge avait rejeté cette exception en retenant que « la procédure de signature électronique de la commande utilisée par la SAS PP fait obligation d'accepter les conditions générales de vente » et que « le support électronique permet non seulement une lecture beaucoup plus confortable du support papier et en cas de besoin de grossir les caractères » - considérations qui ne peuvent mettre en échec la prescription de l'article 48 précité.
Les conditions générales (pièce 2 Diginative) apparaissent très denses, en très petits caractères gris, sur 5 pages. Comme le fait observer l'appelant, alors qu'un certain nombre d'intitulés figurent en gras, à l'instar de l'article 13 « règlement des litiges », ou du sous article 13.1. « réclamation », en revanche, le sous-article 13.4 « loi applicable et juridiction compétente » ne figure pas en caractères gras, utilise une police et d'une couleur identique aux autres clauses du contrat, sans signe particulier ou utilisation d'un procédé typographique de nature à le rendre très apparent.
Dès lors que la clause dérogatoire de compétence territoriale n'a pas été stipulée de façon très apparente, elle est réputée non écrite et il sera fait droit à l'exception d'incompétence.
La demande de renvoi de l'affaire au juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise devra cependant être rejetée. Il est en effet nécessaire de faire applications des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile qui prévoient que, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, et que la cour infirme du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
La présente affaire sera donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'espèce le tribunal de commerce de Pontoise.
La société Diginative sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société PP ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, par application de l'article 90 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société Diginative à payer à la société PP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diginative aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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