Cour de cassation, 04 novembre 1997. 96-86.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.644
Date de décision :
4 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1996, qui, pour l'exécution en France de la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée à son encontre en Belgique du chef de meurtre et délits connexes, a substitué à cette peine celle de la réclusion criminelle de 30 ans et fixé à 22 ans, 1 mois et 6 jours la durée de la peine restant à exécuter.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 713-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a substitué à la peine de travaux forcés à perpétuité celle de réclusion criminelle de 30 ans ;
" aux motifs que "les règles sur le transfèrement des condamnations telles que rappelées dans les articles 713-1 et suivants du Code de procédure pénale s'inscrivent dans un ensemble d'accords internationaux liant notamment la Belgique et la France dont une Convention du 21 mars 1983 suivie d'une autre signée à Schengen le 19 juin 1990 tendant à améliorer la coopération judiciaire inter-étatique en matière répressive", que "cet ensemble normatif comprend un article 68 adopté à Schengen en 1990 en vue de combler une lacune de la Convention de 1983 en prévoyant l'hypothèse du condamné évadé", "qu'on ne saurait donc opposer cette disposition à celle sur le transfèrement destinée à ce qu'une peine privative de liberté puisse être subie dans le pays d'origine du condamné, l'une et l'autre se complétant dans une visée commune" et que "le cas de l'espèce est régi par les dispositions des articles 67 à 69 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 relatifs à la transmission de l'exécution des jugements répressifs et intégrés dans le droit français le 26 mars 1995, conformément à l'article 55 de la Constitution" ;
" alors que les articles 713-1 et suivants du Code de procédure pénale régissent le transfèrement sur le territoire français d'une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, pour y accomplir la partie de la peine restant à subir et ne prévoient pas la reprise de l'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère à l'encontre d'un ressortissant français qui s'est soustrait à l'exécution de cette peine en s'enfuyant vers son pays et que dès lors les juges du fond ne pouvaient opérer une substitution de peine selon les modalités prévues par ces textes " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 68 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a substitué à la peine de travaux forcés à perpétuité celle de réclusion criminelle de 30 ans ;
" aux motifs "qu'assimilables à des lois de procédure d'exécution et d'application des peines, elles (les dispositions des articles 67 à 69 de la Convention d'application des accords de Schengen) ont vocation à s'appliquer en France immédiatement en l'absence d'aggravation de la peine prononcée, même si l'évasion a eu lieu avant la date de leur entrée en vigueur" ;
" alors qu'une disposition nouvelle prévoyant la reprise sur le territoire français de l'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère à l'encontre d'un ressortissant français qui s'est soustrait à cette exécution en s'enfuyant vers son pays est une disposition de procédure plus sévère touchant au fond et que, dès lors, l'article 68 de la Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, applicable en France depuis le 26 mars 1995, ne saurait s'appliquer à Yves X... puisque celui-ci a été condamné par la cour d'assises du Hainaut (Belgique) le 17 mars 1988 et s'est évadé de l'établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique) le 20 juin 1993 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., ressortissant français, a été condamné le 17 mars 1988, par arrêt de la cour d'assises du Hainaut (Belgique) devenu définitif, aux travaux forcés à perpétuité pour meurtre et délits connexes ; que, détenu pour ces faits dans un établissement pénitentiaire belge, depuis le 26 juillet 1985, il s'en est évadé le 20 juin 1993 pour se rendre en France ; qu'à la suite de son arrestation l'exécution de la peine a été reprise sur le territoire français le 6 juin 1996, à la demande des autorités belges, présentée en application de l'article 68 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que, saisi par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 713-3 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a substitué à la peine des travaux forcés à perpétuité celle de la réclusion criminelle de 30 ans ; qu'Yves X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation qui était soutenue devant eux par l'intéressé et confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que les dispositions précitées de la Convention de Schengen sont applicables immédiatement aux personnes condamnées ou évadées avant leur entrée en vigueur, le 26 mars 1995 ; qu'ils ajoutent que l'application de ces dispositions n'exclut pas celle de la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, qui en son article 10, permet à l'Etat d'exécution d'adapter la peine prononcée à l'étranger lorsque, comme en l'espèce, elle est incompatible avec sa législation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 68 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, qui permettent de reprendre en France l'exécution d'une peine prononcée à l'étranger, à l'encontre d'un Français lorsque celui-ci s'est soustrait à l'exécution de la peine en se réfugiant sur le territoire national, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et sont donc applicables immédiatement, conformément à l'article 112-2-3° du Code pénal ;
Que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes des articles 67 et 69 de ladite Convention, que les dispositions précitées visent seulement à compléter la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, dont les dispositions sont applicables " par analogie " ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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