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Tribunal Administratif de Lyon, 07 février 2024. 2400797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400797

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune d'Issarlès de lui communiquer les bordereaux comptables de la commune de l'année 2022, les délibérations du conseil municipal de la même année et le grand livre des comptes de la commune des années 2021 et 2022, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune d'Issarlès de lui communiquer les bordereaux comptables de la commune de l'année 2022, les délibérations du conseil municipal de la même année et le grand livre des comptes de la commune des années 2021 et 2022, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 7 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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