Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2018. 17/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00010

Date de décision :

24 octobre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N° 431 N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NS6F M. [Z] [X] [Y] [L] C/ CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2018 devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2016 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER **** APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE : CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [L], exerçant en tant que travailleur indépendant catégorie commerçant, est affilié au régime social des indépendants (RSI) de Bretagne depuis le 26 juin 1998. M. [L] s'est vu notifier : une mise en demeure du 09 avril 2015 pour un montant de 4 224 € en cotisations sociales, CSG-CRDS et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, une mise en demeure du 10 juin 2015 pour un montant de 3 880 € en cotisations sociales, CSG-CRDS et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2015. Par acte du 12 août 2015, le RSI Bretagne a décerné une contrainte à M. [L] d'un montant de 8 104 € en cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015. La contrainte a été signifiée au débiteur le 09 septembre 2015. Le 10 septembre 2015, M. [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) du RSI Bretagne en contestation de la contrainte, aux motifs que le RSI est une mutuelle et qu'il n'y a aucun moyen légal de le contraindre à payer des cotisations sociales. Lors de sa séance du 05 octobre 2015, la CRA a rejeté la contestation de M. [L], confirmé son affiliation au RSI Bretagne et le bien fondé des avis d'appel à cotisations. Le 12 décembre 2015, M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper. Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal a : déclaré le recours de M. [Z] [L] recevable mais non fondé ; rejeté la demande de report d'audience ; rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de qualité à agir du RSI ; confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI Bretagne en date du 05 octobre 2015 qui a déclaré que M. [L] relevait de cette caisse au titre de son activité de travailleur indépendant ; condamné M. [L] à payer au RSI la somme de 54 613 € au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement ; condamné M. [L] à payer au RSI Bretagne la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné M. [L] à payer au RSI Bretagne la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] à une amende civile de 5 000 €, aux motifs essentiels qu'il résulte des dispositions de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale que les caisses du RSI ne sont pas des mutuelles mais des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, qu'en application des dispositions de l'article L.111-1 du même code l'affiliation du travailleur indépendant est obligatoire, et que le système de sécurité sociale français repose sur le principe de solidarité nationale. Le 14 décembre 2016, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de : 'Vu les articles 81 et 82 du Traité de Rome (articles 101 et 102 TFUE) Vu les directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1998 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 Vu les lois n°94-5 du 04 janvier 1994, n°94-678 du 08 août 1994 Vu l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 Vu le décret n°2001-492 du 10 juin 2001 Vu les articles L.111, L.111-1, L.112-2, L.211-7, L.411-1 du code de la mutualité, Vu les articles L.243-5, R.133-3 et R.633-2 du code de la sécurité sociale Vu les articles L.622-22, L.622-24 et L.420-2 du code de commerce Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 32, 114, 117, 122, 689 et 700 du code de procédure civile Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 Vu l'article 20 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, A TITRE PRINCIPAL, Dire et juger qu'aucune mise en demeure n'a été valablement notifiée à M. [L] préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur la mise en demeure ; En conséquence, Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du TASS de Quimper du 08 septembre 2016 et, statuant à nouveau, Déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ; Débouter l'Urssaf (RSI) de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Constater que la contrainte de l'Urssaf (RSI) de Bretagne ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées à M. [L] ; En conséquence, Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du TASS de Quimper du 24 octobre 2016 et,statuant à nouveau, Déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ; Débouter l'Urssaf (RSI) de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, Dire et juger que l'Urssaf (RSI) de Bretagne est dépourvue de sa capacité juridique compte tenu de l'irrégularité de la constitution du conseil départemental de [Localité 1] ; Dire et juger illégal le recouvrement de la cotisation afférente à la contribution aux unions régionales des professionnelles de santé ; Dire et juger que l'Urssaf (RSI) de Bretagne est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du traité de Rome ; Constater que la transposition en droit interne des directives 92/49/CEE, 92/50 et 92/96/CEE est effective ; Dire et juger que l'Urssaf (RSI) de Bretagne est soumise au respect de ces directives ; Dire et juger que l'Urssaf (RSI) de Bretagne doit faire une application stricte de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ; En conséquence, Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu du TASS de Quimper le 24 octobre 2016 ; Débouter l'Urssaf (RSI) de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle afin qu'il soit statué sur la légalité et la validité de l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professionnels indépendants à l'Urssaf (RSI), telle qu'il a été concédé par l'Etat français ; A défaut, Surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle afin qu'il soit dit si les dispositions des directives 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 2004/18 CEE du 31 mars 2004 sont applicables au marché public de la sécurité sociale des professionnels indépendants et, comme telles, à l'Urssaf (RSI) ; DANS TOUS LES CAS, Condamner l'Urssaf (RSI) de Bretagne au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner l'Urssaf (RSI) de Bretagne au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. M. [L] fait valoir, pour l'essentiel, que : en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, toute contrainte et toute mise en demeure doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la contrainte qui lui a été signifiée n'indique pas la nature des cotisations réclamées, se bornant à viser des montants avec des périodes de référence ; que ce défaut d'indication de la nature des sommes ainsi réclamées par cette contrainte doit, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 03 novembre 2016, conduire à la nullité de la contrainte ; en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure valablement notifiée ; qu'à défaut pour l'Urssaf Bretagne de verser aux débats la copie de la mise en demeure et des avis de réception, la contrainte doit être déclarée nulle et de nul effet ; qu'en application de l'article R.612-9 du code de la sécurité sociale et selon la jurisprudence, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la seule mention 'absence ou insuffisance de cotisation' ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence dans la mesure où elle ne permet pas au débiteur de connaître la cause de sa dette ; que la Cour de cassation considère que l'absence d'indication du mode de calcul des cotisations ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de son obligation et, par suite, ne le met pas en mesure de discuter son obligation ; les organismes de sécurité sociale dont l'Urssaf (RSI) fait partie revêtent le caractère d'organisme de droit privé chargés d'une mission de service public et constituent des personnes morales distinctes ; que l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale institue des unions de recouvrement en général mais il ne constitue ou n'institue aucune Urssaf (RSI) en particulier ; que la production et la communication des statuts de l'Urssaf (RSI), en tant que caisse d'assurance, organisme de sécurité sociale et personne morale de droit privé, s'impose en l'espèce ; que l'Urssaf (RSI) ne justifie absolument pas de ses modalités de fonctionnement pouvant résulter d'éventuels statuts ou de la loi, pas plus qu'elle ne justifie de la personne ayant qualité pour la représenter en justice, ou de l'organe délibérant ayant qualité pour décider de la poursuite ; en application des articles 6 de la Directive 92/49 et 5 de la Directive 92/96, les différentes caisses exercent sous forme de mutuelles ; que la forme sociale de l'Urssaf (RSI) n'étant précisée dans aucun élément, ni statut, ni la loi, elle doit donc être assimilée à un prestataire commun relevant des Directives précitées ; qu'à défaut de qualification juridique statutaire expresse, l'Urssaf ne peut être qu'une mutuelle relevant donc du code de la mutualité ; que l'objet de l'Urssaf (RSI) est identique à celui donné par la loi aux mutuelles ; au visa des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, de l'ordonnance du 19 avril 2001, des articles L.111-1, L.114-1 et suivants et L.211-7 du code de la mutualité, il appartient à l'Urssaf de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles, de ses statuts, de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et de l'agrément délivré par l'autorité administrative ; qu'à défaut, l'Urssaf (RSI) ne dispose plus de capacité juridique et ne saurait valablement ester en justice ; que l'Urssaf (RSI) ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article R.633-2 du code de la sécurité sociale, derrière lesquelles elle se retranche invariablement, pour justifier sa position consistant à toujours refuser de produire ses statuts et de justifier de son inscription au registre national des mutuelles ; que la CJCE qui a imposé à l'Etat français une transposition complète des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne prévoit aucune distinction entre l'organisme et le régime qu'il met en demeure et n'exclut aucune sorte de mutuelle quant à l'obligation de transcription ; que la non régularité de la situation de l'Urssaf (RSI) par rapport aux dispositions de droit communautaire qui bénéficie d'une primauté par rapport au droit national affecte le droit d'agir de cet organisme dont le défaut constitue une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article précité et de l'article 32 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes formées par l'Urssaf (RSI) à l'encontre de M. [L] doivent être déclarées irrecevables ; il résulte de la définition donnée à l'article 1er de la loi 1901 que l'association est un contrat et elle est donc soumise au principe du droit français de l'autonomie de la volonté ; que l'article 4 de ladite loi dispose : 'tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps...' ; qu'en application des articles 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, 11 et 11-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la CEDH, M. [L] subit une atteinte à son droit d'association négatif en ce qu'il est contraint de verser à l'Urssaf cette contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS), auxquelles il n'a jamais accepté d'adhérer ; l'Urssaf (RSI) étant une mutuelle ne saurait émettre de contrainte sans méconnaître la portée de l'article L.223-19 du code de la mutualité ainsi que la procédure imposée ; l'Urssaf (RSI) s'est vu attribuer par l'Etat français le marché public de la sécurité sociale des professionnels exerçant à titre indépendant, attribution qui est irrégulière et doit être annulée au regard des dispositions communautaires non respectées imposant l'émission préalable d'un appel d'offre communautaire assorti de procédures de publicité et de mises en concurrence effectives ; que si la cour devait douter de l'application de ces directives 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 2004/18/CEE du 31 mars 2004, elle devra surseoir à statuer et saisir d'une question préjudicielle le Tribunal Administratif afin que ce dernier statue sur la légalité et la validité de l'attribution de ce marché public de la sécurité sociale des professionnels indépendants à l'Urssaf (RSI), telle qu'elle a été concédée par l'Etat français ; l'URSSAF (RSI) a la qualité d'entreprise au sens des articles 81CE et 82CE du traité de Rome (articles 101TFUE et 102 TFUE) et le monopole dont elle se prévaut a été abrogé par les directives communautaires 92/49/CEE et 92/96/CEE instituant le libre choix de l'organisme d'assurance vieillesse, transposées en droit français par les lois des 04 janvier et 08 août 1994 et par l'ordonnance du 19 avril 2001 ; la transposition en droit interne des directives 92/49/CEE et 92/92/CEE consacre le libre choix pour les travailleurs non salariés de l'organisme gestionnaire de leur assurance vieillesse ; que la directive 92/49/CEE permet à toute société d'assurances, mutuelle ou institution de prévoyance de pratiquer l'assurance vieillesse dans un autre Etat membre sans qu'il soit nécessaire qu'elle obtienne l'accord de ce dernier, étant rappelé que cette directive européenne impose l'obtention d'un agrément délivré par le pays de l'organisme mais pas par le pays de destination ; la hiérarchie des normes imposant le respect des directives communautaires, il est établi que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux auprès de toute société d'assurances, mutuelle ou institution de prévoyance, ainsi qu'en libre prestation auprès de sociétés d'assurance européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement ; en droit européen, un régime de sécurité sociale est un régime légal quand il concerne toute la population alors que tous les autres régimes français de sécurité sociale (à l'exclusion du régime des allocations familiales) sont des régimes dits 'professionnels', c'est-à-dire qu'ils ne concernent qu'une partie de la population. * Par ses écritures auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante lors des débats, l'Urssaf de Bretagne demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; Y additant, Condamner M. [L] à verser à la Caisse la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner M. [L] à verser à la Caisse la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf fait valoir que : les anciennes caisses du RSI, renommées en caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, exercent pour le compte des caisses du régime général les missions liées au service des prestations ou au recouvrement des cotisations et contributions sociales ; les caisses du RSI sont des organismes légaux de sécurité sociale et ne constituent pas des mutuelles ; le RSI Bretagne dispose du numéro d'agrément N°35-RSI-1 approuvé par arrêté préfectoral du 22 août 2006 ; les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et ne peuvent être qualifiées ni d'entreprise, ni de régime professionnel ; toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève, c'est à bon droit que M. [L] a été affilié auprès du RSI Bretagne au titre de son activité de travailleur indépendant ; l'appelant n'a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable ; qu'il ne conteste pas plus l'exercice de son activité professionnelle, le calcul ni le montant des cotisations appelées, étant précisé que depuis son affiliation en 1998, il s'était régulièrement acquitté de ses cotisations jusqu'au 3ème trimestre 2014 et qu'il est redevable envers elle de la somme totale de 143 184 € en cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2018 ; M. [L] conteste systématiquement les mises en demeure sans soulever aucun moyen sérieux, en s'inscrivant dans une action concertée ou mouvement qui tente d'obtenir la suppression 'du monopole de la sécurité sociale' et vise à retarder la résolution du litige, ce qui caractérise une réticence abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrainte Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable au litige, que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». En l'espèce, chacune des mises en demeure des 10 avril 2015 et 11 juin 2015 liste dans le détail la cause des sommes dues (cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale), la nature des cotisations dues (au titre notamment des différents régimes qui y sont détaillés : maladie maternité,indemnités journalières,...), leur période (trimestre concerné) et leurs montants (conformes à ceux repris dans la contrainte), permettant ainsi à M. [L] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale. Par ailleurs, le RSI démontre que cette contrainte a été précédée de deux mises en demeure préalablement notifiées par lettre recommandée respectivement les 13 avril 2015 et 12 juin 2015, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence alléguée de notification des mises en demeure préalable à celle-ci ne saurait être retenu - pièce n°11 de l'intimée. Par suite, la contrainte est régulière,et les moyens de nullité de la contrainte articulés par l'appelant ne pouvent en conséquence valablement prospérer. Sur l'absence de capacité juridique de l'Urssaf, sur son défaut d'agir et sur sa qualité d'entreprise En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [A] et [G] [K], aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9mars 2006, [B], aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [M], aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931). Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts [R] et [P] du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. L'arrêt BKK de la Cour de justice de l' Union européenne du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l'application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d'assurance maladie, mais seulement en ce qu'il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n'a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français. Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs précisé la notion de 'pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs' au sens de l'article 2 de la directive 2005/29/CE, et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes, et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la directive. Cette interprétation s'impose également pour les travailleurs indépendants comme en l'espèce. Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234). Dans une espèce [Z] [I] et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant le 26 mars 1996 sur une question préjudicielle a expressément précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée' ; cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à celle 92/49 du 18 juin 1992. Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Le régime social des indépendants, régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants. L'article L.611-3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale. Créés par la loi, ces organismes disposaient de la personnalité morale dès leur création et tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées. Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1, L. 611-2 et L.611-3, appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait, le RSI, qui s'était substitué par le seul effet de la loi aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales (Cancava), industrielles et commerciales (Organic) et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), était fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif. Il était le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants. En conséquence de son statut juridique clairement déterminé, le RSI et notamment au cas d'espèce le RSI Bretagne n'avait nullement, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Il ne constituait pas une mutuelle et ne relevait pas du Code de la mutualité. Notamment, l'article L.611-8 du code de la sécurité sociale ne faisait plus référence, depuis la date de création du RSI et de ses caisses de base, à la notion de « caisses mutuelles régionales » qui trouvait jusqu'alors à s'appliquer à la Cancava, à l'Organic et à la Canam. Le RSI ne constituait pas plus une entreprise soumise au code de la consommation, la contrepartie économique étant absente dans le cas des activités qui sont accomplies pour le compte de l'Etat dans le cadre de sa mission de gestion d'un régime de sécurité sociale ; il n'exerçait pas une activité économique et ne fournissait aucune prestation au sens tant du droit interne que du droit communautaire, peu important en la matière qu'il ait pu disposer d'un numéro SIREN dès lors qu'il fonctionnait statutairement et en pratique sur un principe de répartition et non de capitalisation. Il en va de même de l'Urssaf, caisse du régime général, qui, en application de l'article 15 XVI 2° de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, s'est substituée au RSI Bretagne et exerce actuellement les missions liées notamment au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Au surplus, si dans le dispositif de ses écritures M. [L] soulève le défaut de capacité juridique de l'Urssaf (RSI) pour 'irrégularité du conseil départemental de [Localité 1]', convient-il de relever qu'il ne développe pas spécialement ce moyen au soutien d'une telle prétention. L'Urssaf de Bretagne, qui agit de manière régulière dans le cadre de la présente instance pour les raisons venant d'être exposées, est donc recevable en sa demande. Sur l'illégalité de la cotisation afférente à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS) M. [L] expose qu'il résulte de la définition donnée à l'article 1er de la loi 1901 que l'association est un contrat et elle est donc soumise au principe du droit français de l'autonomie de la volonté ; qu'en application des articles 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, 11 et 11-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il subit une atteinte à son droit d'association négatif en ce qu'il est contraint de verser à l'Urssaf cette contribution aux unions régionales des professionnels de santé, auxquelles il n'a jamais accepté d'adhérer ; et qu'en conséquence la contrainte litigieuse ne peut qu'être déclarée nulle et non avenue. Il résulte des dispositions des articles L.4031-1, L.4031-3 et L.4031-4 du code de la santé publique que les unions régionales de professionnels de santé, issues de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, rassemblent, dans chaque région, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ; qu'elles sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, leurs statuts étant conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat et leurs modalités de fonctionnement étant définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional et perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent, assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. L'article R.4031-43 du code de la santé publique précise : « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisés' par l'Agence centrale des organismes de se'curite' sociale faisant ensuite l'objet d'une répartition (Article R.4031-45 du code de la santé publique). La contribution obligatoire réclamée à ce titre à M. [L], dès lors qu'elle a pour objet de contribuer à la mission de service public d'organisation et d'évolution de l'offre de santé au niveau régional, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'association revendiquée par l'appelant. Dans ces conditions, le moyen soulevé par l'appelant de ce chef doit être rejeté. Sur la violation des dispositions de la directive 92/50/CEE, 2004/18/CEE et l'arrêté du 04 octobre 2005 Comme précédemment exposé par la cour, le RSI ne constituait donc nullement une entreprise (qui moyennant rémunération assure une prestation pour le compte de l'Etat) éligible à ce titre aux marchés publics au sens des directives 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 2004/18 CEE du 31 mars 2004 concernant la passation de marchés publics, dans le champs desquelles elle n'entre pas. Par ailleurs, l'arrêté du 04 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale n'est pas relatif à l'attribution à ces organismes de marchés de prestations de sécurité sociale. Il n'existe ainsi, au regard de l'application de ces directives, aucune difficulté sérieuse d'appréciation de la légalité et de la validité de l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professionnels indépendants à l' Urssaf (RSI), telle qu'elle a été concédée par l'Etat français, dans la mesure où l'Urssaf ne s'est pas vu attribuer par l'Etat français, au sens de ces directives, le marché public de la sécurité sociale des professionnels exerçant à titre indépendant, et ce alors au surplus qu'aucune exception d'illégalité d'un texte réglementaire n'est articulée par l'appelant. Par suite, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle du Tribunal Administratif à ce titre. Il n'existe également aucune difficulté sérieuse d'interprétation sur la non-application des directives 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 2004/18 CEE du 31 mars 2004 au cas d'espèce, l'URSSAF ne s'étant pas vu attribuer par l'Etat français, au sens de ces directives, le marché public de la sécurité sociale des professionnels exerçant à titre indépendant, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne de ce chef. La contrepartie économique étant absente dans le cas des activités qui sont accomplies pour le compte de l'Etat dans le cadre de sa mission de gestion des régimes de sécurité sociale, l'URSSAF qui a reçu sa mission du législateur dans le cadre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et ne fournit aucune prestation au sens du traité de Rome, n'est pas une entreprise au sens des articles 81CE et 82CE du traité de Rome (nouvellement articles 101TFUE et 102 TFUE). Force est donc de constater, contrairement à ce que prétend l'appelant, que l'Urssaf n'intervient pas en violation desdites directives. Sur les sommes dues M. [L] n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation au titre des périodes réclamées dès lors qu'il ne conteste pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de celles-ci ; et qu'affilié au régime des travailleurs indépendants au titre des périodes réclamées il est bien redevable des cotisations afférentes sollicitées par la caisse. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013, 12-28075; Soc., 09 décembre 1993, 91-11402) En l'espèce, M. [L] n'établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est actuellement poursuivi par l'organisme social, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamné, après une juste évaluation des données chiffrées de la cause, à payer à la Caisse, au titre des cotisations et majorations de retard, la somme afférente de 54 613 € non spécialement contestée dans son mode de calcul. L'intimée ne justifie toutefois pas que M. [L] ait abusé de son droit d'agir en justice dans le cadre du présent contentieux, en sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la Caisse qui sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef, comme il convient de la débouter tout autant de sa demande indemnitaire nouvelle en cause d'appel pour résistance abusive (3 000 €). Dès lors par ailleurs qu'il n'est pas caractérisé de la part de M. [L] une intention d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile et le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son recours, M. [L] sera condamné en équité à payer à la Caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme complémentaire de 1 000 €. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour procédure abusive, et à l'amende civile ; STATUANT à nouveau sur ces mêmes chefs, DEBOUTE L'URSSAF de Bretagne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile contre M. [Y] [L] ; Y AJOUTANT, DEBOUTE L'URSSAF de Bretagne de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d'appel CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à L'URSSAF de Bretagne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-10-24 | Jurisprudence Berlioz