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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-14.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-14.999

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Louis X... est décédé le 15 avril 1987 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus d'une première union, Y..., Yves, Serge, Elisabeth et Catherine, laquelle a renoncé à la succession et sa seconde épouse, Mme Paulette Z... ; que MM. Y... et Serge X... ont assigné M. Yves X... et Mme Z... en reconnaissance de recel successoral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2004), de l'avoir jugée responsable du recel successoral de la moitié indivise de la valeur de la villa d'Agde, dit en conséquence qu'elle ne pourrait prendre aucune part dans la valeur ainsi recelée et de l'avoir condamnée in solidum, avec M. Yves X..., à verser à M. Y... X..., M. Serge X... et Mme Elisabeth X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que la moitié du prix de vente de l'immeuble revenait à la succession et que l'examen des comptes avait démontré que cette somme n'avait pas été dépensée par les époux pendant le délai de six mois qui séparait l'encaissement du chèque et l'ouverture de la succession, l'arrêt retient que Mme Z... qui avait endossé le chèque, confirmant qu'elle en connaissait l'existence, se devait, lors de l'ouverture des opérations de succession, de déclarer la part revenant à la succession ou d'en justifier la destination, ce qu'elle n'avait pas fait ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les éléments matériel et intentionnel du recel étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il était responsable du recel successoral des sommes de 50 000 francs et 35 000 francs, dit en conséquence qu'il ne pourrait prendre aucune part dans les valeurs ainsi recelées et de l'avoir condamné, in solidum avec Mme Z..., à verser à MM. Y... et Serge X... et à Mme Elisabeth X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Yves X... n'apportait pas la preuve que la somme litigieuse constituait une rémunération et qu'il s'agissait donc d'un don, l'arrêt retient que, faute d'avoir été stipulé non rapportable, celui-ci devait figurer à l'actif de la succession et qu'il avait été dissimulé ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a jugé que les éléments matériel et intentionnel constitutifs du recel étaient réunis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que, de son côté, M. Y... X... critique l'arrêt déféré en ce qu'il a déclaré M. Yves X... non coupable de recel successoral à raison de la disparition de la moitié indivise de la valeur de la villa d'Agde appartenant à son père, Louis X... ; Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui, après avoir relevé, d'une part, que s'il était probable que M. Yves X... avait joué un rôle dans la disparition de ces fonds, aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'importance de sa participation, d'autre part, que le seul fait de disposer d'un coffre dans la même banque n'était pas suffisant pour retenir son implication dans la disparition des fonds de la villa, ont jugé qu'il convenait de le mettre hors de cause ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Mme Z... et M. Yves X... que le pourvoi incident de M. Y... X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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