Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00994
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 24/00994 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSK
TJ de [Localité 9]
Pôle social
23/00094
26 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocate au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [F], salarié de la société [8] en qualité de technicien de maintenance depuis le 1er janvier 1999, a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières maladie à compter du 5 août 2021.
Par décision du 10 janvier 2023, la caisse a informé M. [F] de la fin de ses indemnités journalières maladie à compter du 16 janvier 2023, son médecin conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et l'estimant apte à reprendre un emploi quelconque à cette date.
Le 23 janvier 2023, M. [S] [F] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 4 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 19 avril 2023, M. [S] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
En parallèle, par décision du 18 avril 2024, la caisse, après avis favorable d'un [7], a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « asthme » déclarée par M. [F] le 3 septembre 2021 au titre du tableau 66 des maladies professionnelles relatif aux « Rhinite et asthmes professionnels ».
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a :
- débouté M. [S] [F] de son recours,
- condamné M. [S] [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 30 avril 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 17 mai 2024, M. [S] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 9 août 2024, M. [S] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son recours en contestation de la décision de la [6] de suspendre le versement de ses indemnités journalières à compter du 16 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise aux fins de dire s'il était apte à travailler à compter du 16 janvier 2023,
- annuler la décision rendue par la [6] en date du 10 janvier 2023 aux fins d'interruption de ses indemnités journalières,
- le renvoyer à ses services pour reprise de l'instruction de son dossier,
- condamner la [6] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance.
M. [F] fait grief à la décision de première instance de ne pas apporter de motivation, ni d'avoir désigné d'expert aux fins de connaître son état de santé réel.
Il soutient que les éléments médicaux produits attestent de son incapacité à reprendre le travail au 16 janvier 2023, le médecin du travail ayant rendu le 18 octobre 2023 un avis d'inaptitude lors de sa visite de reprise.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 4 avril 2023,
- confirmer que M. [F] était apte à l'exercice d'une activité salariée à la date du 16 janvier 2023,
- confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social de [Localité 9],
- rejeter les demandes de M. [F],
- condamner M. [F] [S] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse maintient qu'à la date du 16 janvier 2023, M. [F] était apte à exercer une activité salariée, aptitude corroborée par le médecin du travail qui, dans son avis du 18 octobre 2023, a indiqué « Inaptitude médicale définitive à son poste de travail, un reclassement professionnel peut être envisagé dans un emploi de type administratif ».
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, comparaissantes ou dispensées de le faire, se sont référées à l'occasion de l'audience du 2 avril 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Motifs de la décision
L'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En vertu des articles L 315-1, L 315-2 et L 324-1 du même code, le médecin conseil du contrôle médical apprécie le bien fondé de l'arrêt de travail.
L'indemnité journalière indemnise l'incapacité à exercer une activité quelconque et non l'inaptitude au poste occupé.
Dans ses conclusions d'appel monsieur [F] soutient que son état de santé, fragile, révélé par les documents médicaux transmis, ne lui permettait pas de reprendre le travail le 16 janvier 2023, à tel point que le médecin du travail l'a par suite déclaré inapte, entrainant son licenciement pour inaptitude.
Il est indiqué que l'incapacité de reprendre le travail était évidente à compter du 16 janvier 2023, que le médecin-conseil n'a ainsi pas exploité les éléments médicaux fournis et que la cour ne pourra que se baser sur une « expertise juridique avec des éléments médicaux probants ». Il est sollicité une expertise, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale afin d'apporter suffisamment d'éléments pour démontrer que monsieur [F] n'était pas apte à reprendre son travail le 16 janvier 2023.
La caisse fait valoir que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile s'oppose à la demande d'expertise, non justifiée. Elle indique, par une note du contrôle médical de ses services, qu'il a été mis fin à l'arrêt, débuté le 5 août 2021, au constat d'un état stabilisé, d'un examen clinique et paracliniques rassurants.
Elle souligne que l'avis du médecin du travail du 18 octobre 2023, relevant une inaptitude au poste occupé avec possibilité de reclassement administratif, constitue un avis différent par sa nature, et qu'il rejoint l'avis du médecin conseil de la caisse qui a retenu une absence d'incapacité d'exercer une activité quelconque.
En l'espèce, dans ses écritures, monsieur [F] n'apporte pas la moindre précision sur sa pathologie, son emploi occupé, ni sur les éléments médicaux produits appuyant ses demandes.
Il est renvoyé aux pièces produites, sans énoncé, sans analyse, sans argument autre que l'affirmation que les documents médicaux démontrent le bien fondé du recours.
Le rapport médical du médecin-conseil (pièce 1 ' [F]) du 10 janvier 2023 indique un arrêt de travail de 17 mois pour une toux chronique, chez un technicien de maintenance en chaufferie industrielle. Il est relevé un état non évolutif avec un bilan étiologique peu contributif et un examen clinique dans les limites de la normale. Il est relevé une aptitude à un travail quelconque.
Les autres pièces médicales produites par l'appelant concernent pour la plupart des examens pratiqués à des périodes distinctes de celle en examen et de l'enjeu du litige.
Le scanner thoracique du 23 janvier 2023 (pièce 14) relève des bronchectasies bilatérales non compliquées. Un autre examen du même type pratiqué le 3 avril 2023 ne révèle rien de particulier ( pièce 16).
L'avis du médecin du travail, du 17 octobre 2023, relevant une inaptitude au poste de travail avec possibilité de reclassement dans un poste administratif, ne vient pas contredire la position de la caisse ici en litige, puisque la nature même de l'arrêt de travail concerne l'aptitude à un travail quelconque.
La reconnaissance par la caisse d'une maladie professionnelle relevant du tableau 66, pour rhinites et asthmes professionnels, le 18 avril 2024, ne permet pas mieux de régler le présent litige, de nature différente.
Il faut au final constater que monsieur [F] n'apporte pas d'éléments utiles au soutien de sa contestation, et alors que le recours à une expertise, qui n'est pas de plein droit, ne saurait ici être ordonnée, dès lors que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'elle ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 avril 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [S] [F] aux dépens d'appel;
DEBOUTE monsieur [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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