Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve St Georges - RG n° 23/00046
APPELANTE :
S.A.S. ARTELFO, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0565 et par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0727
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-00360 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [Z] a été embauché par la société Artelfo (la Société) selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 14 mai 2019 pour exercer l'emploi de technicien en fibre optique coefficient hiérarchique C1 à compter du 14 mai 2019, moyennant une rémunération de 2.075 euros par mois brut.
La convention collective nationale applicable est celle des Télécommunications.
A compter du 16 septembre 2021, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, qui a été reconnue maladie professionnelle par la CPAM.
Par requête réceptionnée le 12 septembre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer la somme de 10.054,58 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à son employeur pour la période allant du 16 septembre 2021 au 29 décembre 2021.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a écarté des débats la note en délibéré adressée par la Société et l'a condamnée à verser à M. [Z] à titre provisionnel, la somme de 10.054,58 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle a perçues par subrogation et non reversées à M. [Z] sur la période du 16 septembre 2021 au 29 décembre 2021, ainsi qu'aux dépens.
La Société a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2024, la Société demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance de référé du CPH de [Localité 6] du 18/12/2023,
Vu la convention collective des télécommunications,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société ARTELFO en son appel ;
INFIRMER l'ordonnance du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DÉCLARER mal fondé Mr [Z] en son appel incident, et l'en débouter,
Statuant à nouveau :
- Constater que la demande de Mr [Z] se heurte à une contestation sérieuse, l'en débouter et en conséquence,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé au visa de l'article R 1455-5 du Code du travail,
- Déclarer la formation des référés du Conseil de Prud'hommes incompétente,
- Renvoyer Mr [Z] à se pourvoir au fond ;
À TITRE SUBSIDIAIRE si la Cour se déclare compétente pour évoquer le litige :
o INFIRMER l'Ordonnance du 18/12/2023 et statuant à nouveau :
o JUGER que Mr [Z] a perçu ses salaires de base sur la période du 16/09/2021au 29/12/2021 pour un montant total de 5.794,93 €lesquels devront être déduits des sommes réclamées au titre des IJSS, et juger en conséquence que la société ARTELFO est redevable à ce titre, de la somme de 4.466,47 € et en aucun cas de la somme de 10.054,58 € ;
o JUGER que la société ARTELFO a versé à tort à Mr [Z] la somme de 3.669,30 €au titre de la prévoyance [Localité 5] Humanis, laquelle devra être par compensation, déduite des sommes lui restant dues au titre des IJSS, soit une somme, restant due après compensation Mr [Z] de 797,17 € ;
- ORDONNER la compensation ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Mr [Z] à verser à la société ARTELFO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
«Juger la société ARTELFO SAS irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger l'appel incident de Monsieur [J] [Z] recevable et bien fondé,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 18 décembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société ARTELFO à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 10 054,58 euros net, et statuant à nouveau :
Condamner la société ARTELFO SAS à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 10 261,41 euros net, et à défaut celle de 6 736,45 euros net.
Condamner la société ARTELFO SAS à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
De même, il ne sera pas statué sur la demande présentée par M. [Z] tendant à juger la Société irrecevable en son appel, en l'absence de tout moyen présenté à ce titre aux débats en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale :
La Société fait valoir que :
- il existe une contestation sérieuse sur le quantum des indemnités journalières restant dues ;
- elle a réglé une partie des sommes dues à son salarié et conteste ses calculs, alors que M. [Z] n'a pas déduit les salaires nets qu'il a perçus au cours de la même période ;
- la demande de M. [Z] se heurte à minima à deux contestations sérieuses :
en lien avec les conditions d'application de la subrogation, alors qu'elle a réglé le salaire de M. [Z] au titre de la subrogation et que ce dernier demande aussi le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale ce qui aboutirait à percevoir deux fois son salaire ;
tenant au respect des dispositions de la convention collective des télécommunications ;
- « Ainsi les indemnités journalières perçues par subrogation par l'employeur, d'un montant total de 10.261,40 €(et non 10.054,58 € comme retenu par le premier juge) doivent être reversées au salarié uniquement après déduction des sommes déjà reçues par ce dernier, à titre du maintien de son salaire, soit la somme de 5.794,93 €soit un solde lui revenant de 4.466,47€ ».
M. [Z] oppose que :
- conformément à l'article 4.3.1 de la convention collective, il avait droit sur la période allant du 16 septembre 2021 au 29 décembre 2021à la somme de 10.261,41 euros comme l'employeur le confirme dans ses écritures et ses courriels de même que son expert comptable et la décision doit être infirmée en ce qu'elle a limité la condamnation à 10.054,58 euros ;
- la Société est débitrice a minima de la différence entre les sommes qu'elle aurait dû lui verser en exécution de la convention collective, soit 10.261,41 euros et le montant de la rémunération nette qu'elle lui a versée (3.524,95 euros), soit la somme de 6.736,45 euros ;
- l'employeur reconnaît le bien-fondé de sa demande et la méthode de calcul de sa dette, le litige ne portant que sur le quantum que l'employeur chiffre de façon erronée suite à une erreur ; il en résulte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur la somme à payer de 10.261,41 euros net et à défaut celle de 6.736,45 euros net.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ».
L'article 4.3.1 de la convention collective des télécommunications stipule :
« A défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise, les dispositions ci-après sont applicables :
Après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.
4. 3. 1. 1. Durée et montant de l'indemnisation
Pendant 45 jours, le salarié recevra la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il percevra les 3/4 de cette même rémunération.
L'indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du premier jour d'arrêt de travail.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler ».
Les parties s'accordent et il ressort des pièces produites aux débats et de l'application des dispositions conventionnelles ci-dessus, s'agissant du maintien de salaire, que les indemnités journalières perçues par subrogation par l'employeur, s'élèvent à la somme de 10.261,40 euros, et non pas 10.054,58 euros comme retenu par le premier juge.
Compte tenu des sommes qui ont été versées sur la période du 16 septembre 2021au 29 décembre 2021 pour un montant cumulé de 5.794,93 euros et qui doivent être déduites de celles réclamées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, la Société reste débitrice de la somme non sérieusement contestable de 4.466,47 euros de sorte que l'ordonnance mérite infirmation en ce qu'elle a fait droit à l'ensemble de la demande de M. [Z] sur ce point qui au surplus n'a pas été allouée à titre provisionnel.
Sur la demande présentée par la Société d'« ORDONNER la compensation » :
La Société fait valoir que la caisse de prévoyance lui a versé à tort une indemnité de prévoyance qu'elle a reversée à M. [Z] qui est redevable de cette somme à son égard et elle se trouve ainsi fondée à solliciter la compensation entre la somme la somme de 4.466,47 euros qu'elle doit à M. [Z] au titre de la subrogation des IJSS et la somme de 3.669,30 euros indûment perçue par lui et qu'il est tenu de lui rembourser.
M. [Z] oppose que s'agissant de demande relative à la créance de 3.669, 30 euros, cette demande est nouvelle en appel, est irrecevable en application de l'article 563 du code de procédure civile et en tout état de cause le versement indu est non démontré.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
L'article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L'article 1347-1 de ce code précise :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
La cour relève en premier lieu que la Société ne présente aucune demande de condamnation à paiement de cette somme de 3.669,30 euros qui aurait constitué une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande de compensation, qui elle, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, s'appuie sur l'existence d'une créance résultant d'un trop perçu dont la demande de condamnation n'a pas été formalisée au dispositif des conclusions.
En effet, la demande de « juger » qu'elle a versé à tort cette somme à M. [Z] qui doit par compensation être déduite des sommes qu'elle reste devoir au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne saurait être une prétention au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile cité ci-dessus, étant relevé en tout état de cause que cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Surtout, la Société ne démontre pas avoir payé à l'organisme de prévoyance la somme qui selon elle constitue une dette de sorte que la créance étant litigieuse, les conditions de la compensation ne sont à l'évidence pas réunies.
En conséquence de ces éléments, la Société sera déboutée de sa demande de compensation en présence d'une contestation sérieuse sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société Artelfo à payer à M. [J] [Z] la somme de 10.054,58 euros ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
CONDAMNE la société Artelfo à payer M. [J] [Z] la somme provisionnelle de 4.466,47 euros ;
DÉBOUTE M la société Artelfo de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la société Artelfo aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Artelfo à payer M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente