Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° K 15-18.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête, présentée le 13 juillet 2016 par la SCP Didier et Pinet, en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10282 rendue le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° K 15-18.262 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J] [F], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête en date du 13 juillet 2016 de M. [W] [F] et de Mme [D] [F] ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la décision rendue le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, alors que l'arrêt attaqué a été rendu le 7 mars 2014 ;
Qu'il y a lieu de procéder à la rectification demandée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la décision rendue le 23 juin 2016 est rectifiée comme suit : "l'arrêt rendu le 7 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis" est remplacé par "l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis" ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
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