Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-10.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.055
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), HLM Saint-Mathieu-Est, ...,
en cassation d'une décision rendue le 4 juillet 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP des Pyrénées-Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 25, rue Petite-La-Monnaie,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 4 juillet 1990), de ne pas indiquer la qualité des membres de la Commission, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a été fait une exacte application des prescriptions de l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que ce texte ne prévoit pas une telle mention ; que la présomption de régularité qui s'attache à la composition de la Commission nationale technique ne peut céder que devant la preuve contraire, non-rapportée en l'espèce ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée de lui avoir refusé le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant bénéficié de cette allocation jusqu'en 1980 et ayant un état de santé qui ne s'était pas amélioré, mais avait au contraire empiré depuis lors, ainsi qu'il résultait des certificats médicaux produits par lui et sur lesquels la Commission nationale technique ne s'est pas expliquée, celle-ci ne pouvait rejeter la demande sans encourir les griefs de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la Commission nationale technique ne pouvait, sans contradiction, déclarer que l'intéressé
pouvait effectuer seul la totalité des actes essentiels de l'existence tout en reconnaissant qu'il ne pouvait complètement s'habiller et se chausser seul et qu'elle a ainsi violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les constatations médicales concernant l'assuré, et statuant par référence à l'avis de son médecin qualifié, a estimé que M. X..., même s'il éprouvait quelques difficultés pour se chausser et s'habiller complètement, était autonome, pouvant accomplir sans aide les actes essentiels de l'existence ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, décidé qu'il ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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