Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Décembre 2024
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GL
Numéro de minute : 24/511
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
E.U.R.L. LEBATEUX (SECURITEST)
inscrite au RCS de Meaux sous le numéro B 504 671 272, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 15 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [N] [H] le 21 janvier 2024 à [Localité 7], pour la somme de 8.000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 17/01/2024 indiquait des défaillances mineures.
Se plaignant des désordres affectant son véhicule, le véhicule faisait l’objet d’un nouveau contrôle technique qui révélait plusieurs défaillances (procès-verbal du 16/02/2024).
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Alexandre, Me Wedrychowski
C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date des 17 et 18 octobre 2024, Madame [T] [S] a assigné en référé Monsieur [N] [H] et l’EURL LEBATEUX (SECURITEST). Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivant du code civil, des articles 1610 et suivants du code civil de :
Dire et juger Madame [T] [S] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner une mesure d’expertise selon mission définie dans son assignation ; Réserver les frais irrépétibles et dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société LEBATEUX demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile de :
Donner acte à ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Madame [T] [S] et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage ;Ordonner l’expertise sollicitée par Madame [T] [S] à des frais avancés ; Réserver les frais et dépens ;
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que présent à l’audience, Monsieur [N] [H] n’est pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées au débat, notamment des deux procès-verbaux de contrôle technique et du devis de la société INTERPSORT SAS, et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
La demande n’est pas contestée par l’EURL LEBATEUX (SECURITEST), il y a donc lieu d’y faire droit.
Madame [T] [S] et l’EURL LEBATEUX (SECURITEST) sollicitent que les dépens soient réservés.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonomeet sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour ces motifs, les dépens resteront au moins provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de Madame [T] [S], de Monsieur [N] [H] et de l’EURL LEBATEUX (SECURITEST),
Désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [B]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 5] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dire, et d’y répondre ; L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée et de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans les six semaines à compter de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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