Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Tresque, R.NB. 368 à Les Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métro, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1989), que M. X..., employé en qualité de chef de rayon, a été licencié par la société Métro le 2 juillet 1986 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement et de l'avoir condamné à rembourser les indemnités allouées par le premier juge, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le motif réel et sérieux invoqué par l'employeur, en formant leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles et qu'en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires, notamment des chiffres de démarque des autres rayons, ce qui aurait démontré que la situation du rayon de M. X... n'avait rien d'exceptionnel et que c'était en réalité une méthode d'organisation générale des rayons qui devait être revue, et en se bornant à retenir les simples allégations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la faute grave se définissant comme celle constituant un obstacle à la présence du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis, la cour d'appel, en qualifiant de faute grave des faits dont la matérialité était douteuse, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... avait commis de graves négligences dans la gestion du stock de son rayon, avait fait des affirmations mensongères sur la réalité d'un contrôle des erreurs de
comptage et s'était dérobé aux demandes d'explication de son employeur en prenant un congé non autorisé ;
Qu'après avoir relevé que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Métro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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