Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-13.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.824
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Lucilia Y... Silva B..., demeurant chez M. et Mme A..., ... (Seine-et-Marne),
2 ) M. Victor-Manuel Z...
Y... Silva, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3 ) M. Rui Z...
Y... Silva, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
4 ) Mme Anabella Y... Silva B..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société CTMT, dont le siège est ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), bureau juridique, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y... Silva, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CTMT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 juillet 1987, Joaquim Y... Silva B..., salarié de l'entreprise de démolition CTMT, a fait une chute mortelle d'une toiture constituée de plaques de fibro-ciment ; qu'à la suite de cet accident, M. X..., chef d'entreprise, a été condamné des chefs d'homicide involontaire et d'infractions aux articles 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, d'une part, qu'il existe un doute sur les motifs de la présence de la victime sur le toit au moment de l'accident et, d'autre part, que l'intéressé a lui-même commis une faute en ne se servant pas d'un baudrier de sécurité mis à sa disposition sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... Silva B... était monté sur le toit pendant le temps du travail et sur instructions de son chef de chantier et sans rechercher si l'imprudence éventuelle de la victime ne serait pas demeurée sans conséquence si le chantier avait été équipé des dispositifs de sécurité prévus aux articles 156 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 pour l'exécution des travaux sur les toitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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