Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-86.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-86.173
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 septembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visite et saisies dans les locaux et dépendances du ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par le cabinet X... et/ou Jacques X... et/ou Yamina Y..., épouse X... ;
"aux motifs que les pièces 11-1 et suivants et 12-1 et suivants, relatives aux procédures de vérification de comptabilité dont la société Amedex a fait l'objet, laissent présumer que le cabinet X..., par l'intermédiaire d'un préposé, Mme Z..., assure le traitement comptable de la société Amedex au ... à Neuilly-sur-Seine et que Me X... dispose de bureaux à cette adresse ; que ces éléments laissent présumer que le cabinet X... exerce une activité de tenue de comptabilité pour le compte de clients à partir d'un établissement secondaire non déclaré sis ... 92200 Neuilly-sur-Seine, en utilisant du personnel non déclaré et ainsi est présumé ne pas déclarer les recettes correspondantes, et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"alors que l'article L. 16 B II fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce les notes d'honoraires établies par Mme Z... en qualité de comptable indépendant de la société Amedex et les réponses aux diverses notifications des services fiscaux à la société Amedex établies par Me X... en qualité d'avocat domicilié ... à Paris établissent clairement que Me X... n'a pas exercé d'activité de comptabilité, cette activité relevant de Mme Z..., et n'a pas exercé d'activité au ... à Neuilly-sur-Seine, cette adresse étant le domicile professionnel de Mme Z... ; que ces éléments déterminants, qui figurent dans le dossier de vérification de comptabilité de la société Amedex, étaient en possession de l'administration fiscale qui devait les produire à l'appui de sa requête ; que tel n'est pas été le cas, de sorte que l'ordonnance attaquée est nulle" ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visite et saisies dans les locaux et dépendances du ... 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par le cabinet X... et/ou Jacques X... et/ou Yamina Y..., épouse X... ;
"aux motifs qu'il existe des présomptions selon lesquelles Jacques X... exercerait en sus de son activité d'avocat une activité de comptable dont les recettes ne seraient pas déclarées, et ainsi est présumé ne pas satisfaire à la passation régulière des écritures comptables relatives à cette activité ; que la SA Socofi ne déclarerait pas l'intégralité de ses opérations taxables à la TVA, souscrirait des déclarations de TVA inexactes, passerait des écritures comptables inexactes ou fictives et ainsi est présumée ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices non commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisation ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; qu'ainsi la requête est justifiée et la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisies prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors que lorsque l'autorité judiciaire estime qu'il existe des présomptions de fraude elle peut autoriser des visites en tous lieux où les pièces ou documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; qu'il appartient, en conséquence, à l'autorité judiciaire de vérifier de manière concrète que le lieu visé par la demande d'autorisation est un de ceux où les pièces ou documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater qu'il existe des présomptions de fraude sans indiquer en quoi le domicile de Me X... et de son épouse sis ... à Paris, serait susceptible de contenir des documents se rapportant à la fraude recherchée, le juge des libertés et de la détention provisoire a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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