Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-41.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.319

Date de décision :

19 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Réserve africaine de Sigean en qualité d'aide soigneur selon contrat à durée déterminée, conclu le 21 décembre 2001 pour la période du 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002, auquel ont succédé de façon quasi ininterrompue quinze autres contrats à durée déterminée, le dernier s'étant achevé le 30 septembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle et au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Réserve africaine de Sigean fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à M. X... et ayant pris effet le 22 décembre 2001, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10, alinéa 2 du code du travail que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers étaient assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles, l'article 23 de la convention collective applicable au personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi d'aide soigneur occupé par le salarié dans le secteur des parcs zoologiques privés ouverts au public faisait conventionnellement partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a fait ressortir que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pendant 40 mois et 12 jours sur la période de 45 mois comprise entre le 22 décembre 2001 et le 30 septembre 2005 n'était pas justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réserve africaine de Sigean aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Réserve africaine de Sigean. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée liant la SA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN à Monsieur X..., ledit contrat ayant pris effet le 22 décembre 2001 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN à payer à Monsieur X... diverses sommes ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 122-1 du Code du travail pose le principe que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail précise les cas dans lesquels il peut y avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail autorise également la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour les emplois à caractère saisonnier ; que la convention collective du personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public précise, en son article 23, qu'en raison de l'activité des parcs zoologiques, elle reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle précise que dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 (3°) du Code du travail, les parcs peuvent avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée pour faire face à des afflux temporaires touristiques ou à l'augmentation d'activité concernant les élevages auxquels le personnel permanent ou saisonnier ne permet pas de répondre ; que la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe en date du 12 octobre 1999 (Soc. 12. 10. 99 n° 373), défini le caractère saisonnier d'un emploi par le fait que celui-ci correspond à des tâches normalement appelées à se répéter chaque années, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la jurisprudence sanctionne de manière constante le recours systématique à des contrats à durée déterminée successifs en les requalifiant en contrats à durée indéterminée (Soc. 13. 11. 90 Bull. V n° 541, Soc. 18. 02. 88 Bull. V n° 115, Soc. 22. 01. 92 Bull. V n° 21) ; que Monsieur X... a, en l'état des copies des contrats de travail versés aux débats par la défenderesse, été embauché en qualité d'aide soigneur : - le 21 décembre 2001, avec effet au 22 décembre 2001, le terme étant le 6 janvier 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 20 février 2002, avec effet au 21 février 2002, pour une durée de 4 jours, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison de la nécessité de remplacer un salarié absent, - le 20 février 2002, avec effet au 26 février 2002, le terme étant le 31 mars 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 27 mars 2002, avec effet au 1er avril 2002, le terme étant le 30 avril 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 25 avril 2002, avec effet au 1er mai 2002, le terme étant le 31 mai 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 22 mai 2002, avec effet au 1er juin 2002, le terme étant le 30 septembre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 13 septembre 2002, avec effet au 1er octobre 2002, le terme étant le 31 décembre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 13 janvier 2003, avec effet au 1er février 2003, le terme étant le 31 mars 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 17 mars 2003, avec effet au 1er avril 2003, le terme étant le 30 septembre 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 11 septembre 2003, avec effet au 1er octobre 2003, le terme étant le 31 décembre 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 15 janvier 2004, avec effet au 1er février 2004, le terme étant le 31 mars 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 15 mars 2004, avec effet au 1er avril 2004, le terme étant le 30 septembre 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 10 septembre 2004, avec effet au 1er octobre 2004, le terme étant le 31 décembre 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 25 janvier 2005, avec effet au 1er février 2005, le terme étant le 31 mars 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, - le 23 mars 2005, avec effet au 1er avril 2005, le terme étant le 31 mai 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, - le 13 mai 2005, avec effet au 1er juin 2005, le terme étant le 30 septembre 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, que sur la période entre le 22 décembre 2001 et le 30 septembre 2005 correspondant à 45 mois continus, Monsieur X... a ainsi été employé durant 40 mois et 12 jours ; que ces contrats se sont donc succédé quasiment sans interruption, à quelques jours près, correspondant presque toujours au mois de janvier ; que monsieur X... a, à chaque fois, été embauché pour le même type d'activité : aide soigneur ; que la défenderesse ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée pour certaines périodes, qui ont immédiatement été suivies d'un contrat de travail à durée déterminée avec comme motif de recours le caractère saisonnier, et ne s'explique pas davantage sur le fait que plusieurs contrats successifs conclus sur la même année ont un objet saisonnier ; que ce recours systématique sur une aussi longue durée à des contrats à durée déterminée, qui sont des contrats précaires, implique qu'il y avait en réalité nécessité de pourvoir durablement au fonctionnement normal de l'activité de cette société et à une activité permanente de celle-ci » ; ALORS QU'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10, alinéa 2 du Code du travail que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, afin de pourvoir un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers étaient assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles, l'article 23 de la convention collective applicable au personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-19 | Jurisprudence Berlioz