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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2402486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402486

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Siran, demande au président du Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 21 du règlement 604/2013 et 1 du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - il méconnaît l'articles 32 du règlement 604/2013 ; - il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les articles 21 du règlement 604/2013 et 1 du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - il méconnaît l'articles 32 du règlement 604/2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lunshof, - et les observations de Me Siran, représentant Mme C présente, assistée de Mme A, interprète en langue bambara, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante malienne qui s'est présentée, accompagnée de ses deux enfants mineurs, au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme C en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en novembre 2022 en France et y a rejoint son époux. Elle était accompagnée de leur fils, lequel a été scolarisé dès son entrée en France, et est actuellement en classe de cour moyen 1 à l'école élémentaire, et dont le bilan des acquis scolaires fait état de ses progrès remarquables. Mme C, qui est au surplus actuellement en état de grossesse gémellaire, a donné naissance en France le 8 octobre 2023 à leur fille, laquelle était âgée de quatre mois environ à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de la requérante laquelle craint au demeurant ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Italie, et de la scolarisation de son fils en France depuis près d'un an, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran de la somme de 1100 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Siran, avocate de Mme C une somme de 1100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Siran et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, M. LunshofLa greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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