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Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/03124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03124

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 312 R. G. : 06 / 03124 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 28 avril 2005 BES C / SAS ELECTROLUX PRODUITS BLANC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 20 MAI 2008 APPELANTE : Maître Mireille X... épouse Y..., Mandataire Judiciaire née le 12 Novembre 1947 à MARSEILLE (13) ... 83000 TOULON représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE : SAS ELECTROLUX PRODUITS BLANC poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 43 Avenue Félix Louat 60300 SENLIS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 22 Février 2008 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SA ECOGRO, Maître Y... désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 juillet 1993, a vendu des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété en faveur de la société COFRADEM (aux droits de laquelle est aujourd'hui la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS) laquelle lui avait préalablement fait savoir, par courrier du 15 octobre 1993, qu'elle ne s'opposait pas à cette vente, au prix préférentiel qu'elle avait consenti à la société mise en liquidation judiciaire, sous réserve que son gage fût reporté sur le produit de ladite vente. Un arrêt du 19 janvier 2000 de la Cour d'appel d'Aix en Provence a fixé la créance de la SNC COFRADEM sur la SA ECOGRO à 40. 179, 47 € que Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette dernière société, a été condamnée à payer. N'ayant pu obtenir paiement intégral de sa créance, la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS a attrait Maître Y... à titre personnel en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement rendu le 28 avril 2005 a : -rejeté la demande de renvoi formée par Maître Y... en application de l'article 47 du code de procédure civile, - retenu in fine la recevabilité de la demande de la SA ELECTROLUX PRODUITS venant aux droits de la SNC COFRADEM dont la dissolution avait entraîné transmission des droits en faveur de la demanderesse (sous une autre dénomination), - condamné Maître Y... à verser à la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS la somme de 31. 032, 53 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS du surplus de ses demandes (portant sur un montant de préjudice supérieur issu d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour d'Aix et sur une demande de remboursement de frais de procédure distincte), - condamné Maître Y... à payer à la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -mis l'intégralité des dépens à la charge de Maître Y... et ce y compris les frais de sommation du 21 septembre 2001, avec distraction au profit de Maître ROUSSET avocat de la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS. Maître Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2005 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable. Par arrêt du 26 mai 2006, la Cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le renvoi de l'affaire devant le cour d'appel de céans par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile à la demande de Maître Y.... MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 22 février 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître Y... soutient que : - en l'état du versement de la somme de 15. 782, 61 € qu'elle a opéré en faveur de la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS par chèque du 28 février 2006 au titre de la vente litigieuse, et des procédures judiciaires en cours conditionnant la répartition du surplus du produit de la vente entre les différents créanciers bénéficiaires de clause de réserve de propriété, la demande de réparation formée contre elle est prématurée et partant irrecevable, ce qui justifie le sursis à statuer, - l'arrêt de la Cour d'Aix du 19 janvier 2000 fixant l'ensemble de la créance couverte par la réserve de propriété, il ne saurait valoir fondement de la demande de réparation pour une faute du mandataire liquidateur qui n'est pas responsable des ventes de marchandises, y compris gagées, qu'il n'a pas organisées, sachant d'une part que la SA ECOGROS était en redressement judiciaire autorisée à poursuivre son activité sous contrôle d'un administrateur judiciaire, Maître B..., et avait alors procédé à des ventes de marchandises gagées avant d'être mise en liquidation judiciaire, et d'autre part que la SNC COFRADEM avait accepté de ne recevoir en paiement que le produit des dites ventes, renonçant ainsi à la totalité de ses droits, si bien que sa demande de réparation est aujourd'hui irrecevable et mal fondée, - le préjudice éventuel ne peut d'autant moins être tiré de l'arrêt précité qu'il ne peut correspondre qu'à la différence entre le prix convenu avec la SA ECOGRO et le prix de braderie publique (aux enchères), ce qui ne peut être retenu en l'état de l'acceptation de la créancière de voir ramener sa créance au montant du prix de braderie. Maître Y... demande donc l'infirmation du jugement déféré et le débouté de la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS qui sera en revanche condamnée à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction directe au profit de son avoué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 10 mars 2008, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SAS ELECTROLUX PRODUITS BLANCS, qui s'insurge de découvrir l'argument tardif selon lequel une partie des ventes en litige auraient eu lieu sous la responsabilité de Maître B..., administrateur, sans qu'aucune preuve ne soit produite à l'appui d'une telle affirmation nouvelle, fait valoir que de tout temps Maître Y... s'est opposée à la restitution des marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété, ce qui a conduit à l'arrêt infirmatif de la Cour d'Aix faisant droit à son action en revendication ou paiement de la somme de 40. 179, 47 € correspondant à la valeur des marchandises en question, que l'accord prétendu de braderie était un accord de report de réserve de propriété sur le prix de vente et sûrement pas un abandon de garantie, que l'attitude dilatoire de Maître Y... caractérisé par ses fins de non recevoir sans fondement n'a qu'un but, celui d'éviter ou de retarder l'exécution de la condamnation du 19 janvier 2000, ce qui lui occasionne un préjudice, que Maître Y..., confronté à une réserve de propriété reconnu judiciairement, a commis la faute de ne pas prendre au moins les mesures conservatoires qui s'imposaient. Reprenant le chiffrage de ce préjudice et admettant une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt d'Aix précité intervenu sur un inventaire dressé après prise de fonction de Maître Y... en qualité de liquidateur, ce qui ruine l'argutie de la vente partielle par ou sous la responsabilité de Maître B... ès qualité d'administrateur judiciaire, elle demande à la Cour de confirmer en son principe le jugement entrepris sauf à rectifier le montant de la réparation qui lui est due par l'appelante en la ramenant à la somme de 19. 323, 07 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation selon l'article 1154 du code civil, de dire aussi qu'eu égard à sa mauvaise foi, Maître Y... doit supporter à titre personnel les dépens afférent à la procédure terminée par l'arrêt d'Aix du 19 janvier 2000, et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure avec pour ceux d'appel distraction directe au profit de son avoué. DISCUSSION Maître Y... ne remet pas en cause la qualité à agir de la SA ELECTROLUX venant aux droits de la SNC COFRADEM pour les raisons exactement énoncées et retenues par les premiers juges, dont la décision sur ce point doit être confirmée. Au fond, il est incontestable que la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS est définitivement titulaire d'une réserve de propriété sur des marchandises que la Cour d'appel d'Aix, statuant effectivement sur la revendication de cette société, a fixé à la somme de 31. 032, 53 € (compte tenu d'une erreur qui ne peut qu'être matérielle mais que personne n'a demandé à la dite cour de rectifier) sur la foi d'un inventaire dressé en mars 1994 soit après que Maître Y... ait pris ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SA ECOGRO (juillet 1993), si bien que tant par la nature de l'affaire ainsi tranchée que par le fondement de sa solution, ledit arrêt s'impose à Maître Y... et celle-ci n'est pas fondée à tenter de reporter une part de responsabilité sur l'administrateur judiciaire auquel elle a succédé, et ce d'autant moins que rien dans son dossier ne démontre clairement ses allégations intempestives et curieusement tardives (sans que ce coté tardif de la dite argumentation puisse avoir une quelconque incidence procédurale puisque l'ordonnance de clôture a été reportée après que la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS ait pu y répliquer). Or, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, en proposant à l'intimée non pas d'abandonner sa garantie pour permettre la vente aux enchères mais de reporter celle-ci sur le prix de vente ainsi obtenu, ce qui ne présuppose nullement un abandon d'une partie de créance, sans ensuite prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient pour permettre la réalisation des droits de sa créancière dans le strict respect d'une décision judiciaire devenue définitive, savoir l'arrêt d'Aix statuant sur la revendication, Maître Y... a commis une faute grave préjudiciant à son adversaire dans la limite que cette dernière indique exactement, savoir l'impossibilité de recouvrer la différence entre le montant de la créance arrêtée judiciairement et le montant du chèque du 28 février 2006, dès lors qu'il est avéré que la liquidatrice judiciaire s'est opposée (d'ailleurs sans réel fondement à lire l'arrêt tranchant le litige qui met hors de cause Maître B...) à la revendication des marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété, pour les vendre à vil prix reconnu. Ce préjudice est bien de 19. 323, 07 € comme l'indique l'intimée, la Cour adoptant son raisonnement de calcul. C'est donc en ce sens que doit être non pas infirmé mais réformé le jugement déféré, à l'exclusion de toute demande supplémentaire visant une procédure distincte pour laquelle la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS n'avait pas en son temps et devant la juridiction saisie cru devoir réclamer quoique ce soit sur ce point. Maître Y... qui succombe supportera les dépens de son appel infondé et devra payer à son adversaire une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à dire que la créance de dommages et intérêts de la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS sur Maître Y... à titre personnel s'élève à 19. 323, 07 €, Déboute la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS du surplus de ses demandes sauf ce qui suit, Condamne Maître Y... aux entiers dépens de son appel infondé et à payer à la SA ELECTROLUX PRODUITS BLANCS une indemnité de 2. 500 €, Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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