Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00663
Société NEWVAC CORPORATION
Société WEST CARIBBEAN AIRWAYS
NEGRET MOSQUERA
Compagnie ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 24 Août 2009, enregistré sous le no 09/ 00464.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience collégiale du 30 Avril 2010, devant la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport oral
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 2005, un avion MD-82 exploité par la compagnie aérienne West Caribbean Airways (WCA) qui effectuait un vol entre Panama City (Panama) et Fort-de-France (Martinique) s'est écrasé dans le Nord Ouest du Venezuela. Les 160 personnes qui se trouvaient à bord, 152 passagers originaires de la Martinique et les huit membres de l'équipage colombien, ont péri.
Le vol s'inscrivait dans le cadre de séjours organisés par l'agence de voyages GLOBE TROTTER, ayant son siège à Fort-de-France, laquelle avait confié à la société NEWVAC, société de droit américain, domiciliée en Floride, le soin de rechercher les prestataires y compris le transport aérien pour lequel NEWVAC avait conclu, le 15 mars 2005, un contrat d'affrètement à temps d'un avion avec équipage avec WCA, société de droit colombien, domiciliée à Medellin, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société de droit colombien ASEGURADOS COLSEGUROS.
Les familles et proches des victimes ont recherché l'indemnisation de leurs préjudices notamment par la voie judiciaire selon les règles de compétence définies par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien faite à Montréal le 28 mai 1999 dont l'article 33 § 1 relatif aux différents fors compétents pour porter l'action en responsabilité contre le transporteur aérien dispose que l'action devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu soit devant le tribunal du lieu de destination du vol.
Un premier groupe a saisi le tribunal de Fort-de-France, lieu de destination du vol, dès fin août 2006, d'actions dirigées contre la société WCA, représentée par son liquidateur, et son assureur.
Un second groupe dont les demandeurs à la présente instance, a choisi d'agir devant une juridiction américaine, au titre du domicile du transporteur, en invoquant la qualité de transporteur aérien contractuel au sens de l'article 39 de la Convention de la société NEWVAC et sa domiciliation dans l'Etat de Floride.
C'est ainsi qu'en décembre 2006, la société NEWVAC avec la société GO-2 GALAXY, ces deux sociétés formant une même entité, et la société WCA ainsi que son assureur ont été attraits devant la United States District Court Southern District of Florida et que ces parties ont soulevé une exception de forum non conveniens permettant au juge américain, même compétent, de décliner sa compétence en présence d'un for étranger plus approprié, en l'occurrence la juridiction du lieu de destination en Martinique.
Par décision du 26 septembre 2007, le juge américain a, d'une part, reconnu la qualité de transporteur aérien contractuel de la société NEWVAC pouvant éventuellement permettre de retenir la compétence de la juridiction américaine à l'égard de WCA et de son assureur, d'autre part, déclaré le principe du forum non conveniens compatible avec les règles de compétence édictées par la Convention de Montréal et applicable à l'instance en cours.
Puis par décision du 9 novembre 2007, il a accueilli cette exception et rejeté les actions introduites sur le fondement du forum non conveniens " sans préjudice d'une réassignation à la Martinique ", considérant qu'il s'agissait d'un for plus approprié.
Enfin par une ordonnance du 7 décembre 2007 interprétant son ordonnance de dessaisissement, la United States District Court Southern District of Florida a mis en place des mesures destinées à garantir le comportement loyal devant la justice française des défendeurs auxquels il a enjoint notamment d'accepter la compétence des tribunaux de la Martinique, de renoncer à invoquer la prescription ce qu'ils ont accepté, les demandeurs étant invités pour leur part à saisir la juridiction " appropriée " dans les six mois.
Les décisions des 26 septembre et 9 novembre 2007 ont été déférées à la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit sur l'appel des demandeurs et l'appel incident formé par la société NEWVAC concernant la notion de transporteur contractuel.
Par acte du 23 janvier 2009, les demandeurs à la procédure américaine et d'autres demandeurs, dont certains avaient, au préalable, en août 2007, saisi à titre conservatoire le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'actions dirigées tant contre les transporteurs que contre les constructeurs de l'avion, soit 669 personnes ont assigné à jour fixe la société NEWVAC devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour voir, dans le dernier état de leur demande, constater la litispendance internationale et, en conséquence, se dessaisir au profit de la juridiction première saisie, déclarer le défaut de juridiction internationale et de pouvoir juridictionnel des tribunaux de Fort-de-France, renvoyer les parties à se mieux pourvoir en vertu du constat de la saisine des juridictions de l'Etat de Floride et particulièrement de la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit et le cas échéant de la United States District Court Southern District of Florida, sur lesquelles a porté leur choix optionnel, à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l'affaire à la mise en état pour y être jointe avec celle inscrite au rôle sous le nos 07/ 2431, opposant les mêmes demandeurs à la compagnie WCA et à la compagnie ASEGURADOS COLSEGUROS, à défaut voir NEWVAC condamnée à payer aux héritiers de chaque personne disparue dans l'accident à titre conjoint et solidaire une indemnité de 4 000 000 € et à chaque demandeur victime par ricochet, une indemnité de 500 000 € pour préjudice économique, une indemnité du même montant pour préjudice non économique ainsi que 1, 5 M € par passager décédé en faveur des ayants droit pour la part correspondant à proportion de leur préjudice.
La société NEWVAC a appelé en garantie la société WCA représentée par son mandataire liquidateur, Me Felipe X.... et son assureur, la société ASEGURADOS COLSEGUROS.
Par jugement du 24 août 2009, le tribunal de grande instance a joint l'appel en garantie à l'instance principale, dit recevable mais non fondée la demande tendant au dessaisissement de la juridiction saisie au profit de la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit, rejeté cette demande, joint la procédure avec celle diligentée par les mêmes demandeurs à l'égard de WCA et son assureur en août 2007, renvoyé le tout à la mise en état.
Les 669 demandeurs ont formé contredit par acte déposé le 4 septembre 2009 tendant à voir infirmer le jugement déféré, dire y avoir lieu à dessaisissement du tribunal de grande instance au profit de la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit sur le fondement des articles 100 et 102 du code de procédure civile en raison de l'instance pendante devant cette juridiction entre les mêmes parties sur l'appel de la décision du 26 septembre 2007 portant sur la qualité de transporteur contractuel de la société NEWVAC, dire que la juridiction française saisie n'a pas pouvoir juridictionnel du fait du choix de juridiction déjà exercé et de la clause d'élection de for, de prononcer, en cas d'appel, la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions.
Dans le dernier état de la procédure, alors que par décision en date du 8 octobre 2009, la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit a confirmé la décision du juge de Miami déclinant sa compétence, selon observations responsives et récapitulatives déposées le 29 avril 2010, les demandeurs demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, dire que la juridiction de Fort-de-France, saisie à la suite de la décision de forum non conveniens du 9 novembre 2007, n'a pas en vertu de l'article 33-1 de la Convention de Montréal et de la clause numérotée 13-2 du contrat GLOBETROTTER/ NEWVAC entraînant son incompétence internationale, à défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître de l'action en responsabilité du fait du choix de juridiction déjà exercé par les demandeurs et de la clause d'élection de for et, constatant la connexité, dire y avoir lieu à dessaisissement de la juridiction française en faveur de la United States District Court Southern District of Florida Miami Division, prononcer, en cas d'appel, et sans préjudice de celui-ci, la nullité du jugement pour défaut de réponse aux conclusions des demandeurs, et, statuant à nouveau et infirmant, faire droit à ce titre aux moyens exposés ci-dessus, condamner les défendeurs in solidum à une indemnité de 3 000 € en faveur des demandeurs ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs critiquent le tribunal pour n'avoir répondu à aucun des deux moyens principaux aux fins de dessaisissement qui lui étaient proposés à savoir la litispendance et l'absence de pouvoir juridictionnel. Ils demandent à la cour de statuer tant dans le cadre du contredit que de l'appel en application de l'article 91 du code de procédure civile et soulignent que le dessaisissement en faveur du juge américain est toujours fondé et opportun, malgré la décision d'appel rendue le 8 octobre 2009, puisque les juridictions des Etats-Unis sont actuellement saisies par eux tant à l'encontre des transporteurs aériens, une procédure d'admission de recours contre la décision précitée devant la Cour Suprême ayant été introduite le 30 mars 2010, que contre les constructeurs et équipementiers, un appel étant en cours contre la décision ayant rejeté leur demande d'intervention dans l'instance engagée contre ces parties par les membres de l'équipage colombien, de sorte que la question de la connexité se pose. Ils précisent que l'objet de la contestation n'est pas la compétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui résulte, en effet, de la Convention de Montréal mais le fait que le tribunal ne peut exercer cette compétence en raison du choix des demandeurs en faveur du juge de Floride et de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du défendeur, inscrite dans le contrat conclu entre NEWVAC et GLOBE TROTTER.
Par observations complémentaires et récapitulatives déposées le 30 avril 2010, la société NEWVAC demande à la cour de dire le contredit sans objet une fois la cause de litispendance invoquée disparue, dire l'appel immédiat irrecevable, en tout état de cause, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France, condamner chaque demandeur à lui payer la somme de 100 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
La société NEWVAC estime le contredit valablement formé ce qui rend l'appel irrecevable et, sans objet en l'état de la décision du 8 octobre 2009. Elle soulève l'irrecevabilité de " l'exception " de connexité qui n'est pas visée dans l'acte de contredit et observe que sous couvert de défaut de pouvoir juridictionnel, notion correspondant à une fin de non recevoir, les demandeurs ne font que reprendre leur contestation de la compétence de la juridiction française qui ne saurait être déniée au nom d'un prétendu privilège de choix de juridiction ou de la clause d'un contrat auquel les victimes sont tiers. Elle rappelle l'échec de la tentative des demandeurs de se joindre à l'action engagée devant le juge de Floride par les ayants droit des membres de l'équipage colombien, précisant que ceux-ci sont sur le point de se désister.
Par observations responsives et récapitulatives déposées le 26 avril 2010, la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS, et la société WCA, représentée par Me Felipe X..., mandataire liquidateur, demandent à la cour, à titre principal, de dire qu'elle n'est saisie que d'un recours à l'encontre d'une décision refusant le dessaisissement pour cause de litispendance à l'exclusion de toute autre question, déclarer irrecevables toutes autres demandes formées par la voie du contredit, constater que l'exception de litispendance n'a plus d'objet compte tenu de la décision du 8 octobre 2009 de la cour d'appel américaine, déclarer recevable le contredit, déclarer irrecevable l'appel immédiat contre le même jugement, déclarer irrecevable la demande de dessaisissement au titre du prétendu défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction française, déclarer irrecevable la demande de dessaisissement fondée sur la connexité, subsidiairement, déclarer les demandeurs mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence, refusé de se dessaisir pour litispendance, joint les procédures et renvoyé la procédure à la mise en état, en tout état de cause, donner acte aux concluants de ce que tous leurs moyens de défense sont expressément réservés, condamner chacun des demandeurs principaux à payer à ASEGURADORA COLSEGUROS la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces parties font valoir qu'en l'état d'un contredit qui est la seule voie de recours admise et alors que les demandeurs, bien qu'ils s'en défendent, contestent la compétence de la juridiction française qu'ils ont pourtant saisie et que le titre de compétence tel que prévu par la Convention de Montréal est certain, leur argumentation sur un prétendu défaut de pouvoir juridictionnel est vaine et au demeurant mal fondée, le choix des demandeurs n'ayant pas valeur absolue comme l'a démontré par quatre fois le juge américain et la clause attributive de compétence incluse dans le contrat d'affrêtement étant inapplicable aux passagers. Elles observent que la demande d'autorisation de porter l'affaire devant la Cour Suprême n'affecte en rien le caractère exécutoire de la décision de la juridiction d'appel ayant confirmé les décisions des 26 septembre et 9 novembre 2007, que cette juridiction n'est donc plus saisie du litige porté devant la juridiction de Fort-de-France et que la connexité soulevée tardivement par les demandeurs n'est qu'un procédé dilatoire destiné à contourner la question du forum non conveniens comme l'a relevé le juge de Floride qui a rejeté en des termes sévères leur demande d'intervention dans l'instance engagée par les ayants droit des membres de l'équipage.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité du contredit :
Ayant formé contredit, les demandeurs demandent à la cour de statuer tant dans le cadre du contredit que dans celui de l'appel en application de l'article 91 du code de procédure civile.
L'article 91 précité n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la décision est valablement déférée à la cour par la voie du contredit.
D'après son dispositif, le jugement déféré a déclaré recevable et rejeté une demande de dessaisissement pour litispendance internationale sans statuer sur le fond ni mettre fin à l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, applicable aux décisions rendues en matière de litispendance, seule était ouverte la voie du contredit.
Les demandeurs ne se sont donc pas trompés de voie en formant contredit et leur recours sera jugé comme tel, toutes demandes formées au titre d'un éventuel appel (" pour le cas ") aux fins notamment d'annulation du jugement pour défaut prétendu de motivation sur le pouvoir juridictionnel étant ainsi sans objet.
- Sur la litispendance et la connexité :
Il résulte de la combinaison des articles 82 et 85 du code de procédure civile que devant la cour d'appel, les parties peuvent présenter seulement, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit.
D'après l'acte de contredit, les demandeurs sollicitent au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, le dessaisissement de la juridiction française qu'ils ont saisie au profit de la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit en raison de l'instance pendante devant cette dernière juridiction entre les mêmes parties sur l'appel de la décision déclinant la compétence du juge américain par application de la règle du forum non conveniens et l'appel incident portant sur la reconnaissance de la qualité de transporteur de la société NEWVAC, soit une cause de litispendance.
Par suite, ils ne sont pas recevables à invoquer une situation de connexité internationale qu'ils n'ont pas explicitée dans le contredit mais seulement dans leurs observations ultérieures où ils visent les articles 100 et 102 du code de procédure civile et invoquent l'instance pendante devant les juridictions américaines entre les ayants droit des membres de l'équipage colombien et les constructeurs et équipementiers de l'avion.
La cause de litispendance telle que visée dans le contredit a disparu dès lors que la United Court of Appeals for the Eleventh Circuit a rendu le 8 octobre 2009 sa décision qui confirme le dessaisissement du juge américain.
En conséquence, dès lors que la litispendance est la situation dans laquelle deux juridictions distinctes de même degré et également compétentes sont saisies simultanément d'un même litige et que parmi les fors de compétence résultant de la Convention de Montréal figure le tribunal du lieu de destination du transport soit celui de Fort-de-France, la cour ne peut que constater que le tribunal de grande instance de Fort-de-France dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert de défaut de pouvoir juridictionnel, se trouve désormais seul saisi du litige opposant les demandeurs aux transporteurs aériens.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France rejetant la demande de dessaisissement.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour valablement saisie par la voie du contredit,
Déclare irrecevable la demande de dessaisissement pour connexité,
Constate que la cause de litispendance visée dans l'acte de contredit a disparu,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les demandeurs aux dépens du contredit
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.