Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06936 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 19-012880
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET HELLO SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 828 499 897
C/O CABINET HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMEE
Madame [K] [P]
née le 14 février 1966 à [Localité 5] (61)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [C] [I] et Mme [K] [P] étaient copropriétaires indivis du lot n° 2 de l'état descriptif de division d'un immueble régi par le statut de la coproriétéd es immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes d'huissier du 12 juillet 2019, réitéré le 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], a assigné M. [C] [I] et Mme [K] [P] devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières conclusions, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 6.624,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées avec intérêts au taux légal à
compter du 9 mai 2019,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [I] est décédé en décembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de
6.624,50 € au titre des charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2006 au 10 octobre 2019,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de
1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le demandeur conservera la charge des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juin 2020.
Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2022, cette cour a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- donné injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 4] arrondissement de produire les procès-verbaux des assemblées générales des 8 octobre 2019 et 29 juin 2021, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2022, les régularisations et répartitions des charges 2019, 2020, 2021,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 19 et 32 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement,
- condamner Mme [K] [P] à lui payer les sommes de :
13.281,27 € à titre principal avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2022,
1.225,51 € au titre des frais de recouvrement,
3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [K] [P] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] délivrée à Mme [K] [P] le 19 août 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] délivrée à Mme [K] [P] le 19 août 2020 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Mme [K] [P] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En première instance, la demande du syndicat en paiement de la somme de 6.624,50 € portait sur l'arriéré des charges de la période du 24 mars 2016 au 10 octobre 2019 ; le syndicat actualise sa demande en cause d'appel pour la porter à la somme de 13.281,27 € arrêtée au 1er trimestre 2022 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [K] [P],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
28 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
9 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
8 octobre 2019 approuvant les comptes de l'exercice des 1er janvier au 31 janvier 2017 et de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020,
26 octobre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et votant le budget prévisionnel 2021,
29 juin 2021, intitulé par erreur 'convocation' mais incomplet car il n'y figure pas les résolutions d'approbation des comptes et de vote d'un budget prévisionnel,
- les appels de charges et travaux du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2022,
- les régularisations de charges des exercices 2015, 2016, les répartitions de charges des exercices 2017, 2018,
- les décomptes des sommes dues,
- le règlement de copropriété qui stipule que 'si un ou plusieurs lots appartiennent indivisément à plusieurs copropriétaires, ces derniers seront solidairement tenus des charges envers le syndicat, lequel pourra exiger l'entier paiement de n'importe lequel des indivisaires';
Il résulte des pièces produites que les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été approuvés et que les budgets prévisionnels 2020 et 2021 ont été votés ; les appels de charges et travaux du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2022 sont produits, de même que les régularisations de charges des exercices 2015, 2016, les répartitions de charges des exercices 2017, 2018 ;
En première instance la demande du syndicat portait sur l'arriéré des charges du 14 mars 2016 au 1er avril 2019 ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est à juste titre que le syndicat a imputé les versements de Mme [P] sur les dettes antérieures au 14 mars 2016 ; le 14 mars 2016 le compte de Mme [P] était débiteur à hauteur de 443,19 € (pièces syndicat n° 43) ; les versements de Mme [P] des 4 et 28 avril 2016, soit 147,73 € + 295,46 € = 443,19 € ont permis d'apurer cette dette, de sorte que le compte part de zéro à partir du 14 mars 2016 ; ce qui a été payé n'est pas réclamé par le syndicat et n'a donc pas à être justifié ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il débouté le syndicat de sa demande en paiement de l'arriéré des charges arrêté au 1er avril 2019 ;
Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel jusqu'au 1er janvier 2022 ; il sollicite la somme de 13.281,17 € à laquelle il convient de déduire celle de 263,48 € correspondant à des frais sur lesquels il sera statué plus loin ; il convient de préciser que le syndicat a déjà déduit de sa demande au titre des charges la somme de 1.225,51 € au titre de frais de recouvrement ;
La demande du syndicat au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 14 mars 2016 au 1er janvier 2022 (1er appel trimestriel 2022 de provision sur charges courantes et er appel de provision sur travaux de réfection de l'encadrement des portes de l'entrée de l'immeuble + coffrages hall inclus) s'élève à 13.281,17 € - 263,48 € = 13.017,69 € ; cette créance est justifiée au vu des pièces produites ; les travaux de réfection de l'encadrement de la porte d'entrée de l'immeuble et des coffrages du hall ont été votés par l'assemblée générale du 8 octobre 2019 (16ème résolution) versée aux débats après l'arrêt avant dire droit ;
Mme [P] doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.017,69 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 14 mars 2016 au 1er janvier 2022 (1er appel trimestriel 2022 de provision sur charges courantes et 1er appel de provision sur travaux de réfection de l'encadrement des porte de l'entrée de l'immeuble + coffrages hall inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de significations des conclusions du syndicat actualisant sa demande ;
Sur la demande au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les sommes suivantes (pièces n° 43-décompte pour la période du 14 mars 2016 au 31 décembre 2019 et 48-décompte du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022) :
- 9 juin 2016 : relance : 6 €,
- 9 février 2017 : frais pré état daté : 200 €,
- 7 novembre 2017 : relance : 6 €,
- 23 juillet 2018 : relance : 6 €,
- 31 juillet 2018 : relance : 24 €,
- 6 juillet 2020 : vacation contentieux appel : 348 €,
- 6 juillet 2020 : honoraires contentieux 2019 : 348 €,
- 18 septembre 2020 : relance : 21,48 €,
- facture ancien syndic Finzi : 180 €,
- 19 février 2021 : relance : 349,51 €,
total : 1.488,99 € ;
Les frais de relance ne sont justifiés par aucune pièce ; les frais de vacation contentieux, honoraires contentieux et ceux de l'ancien syndic ne sont pas des frais nécessaires en ce qu'il font partie des fonctions de base du syndic à la charge de tous les copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici ;
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, les frais de pré état daté ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais ;
Mme [P] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 200 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l'article 1231-6 alinéa 2 du code civil que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire';
Depuis le 14 mars 2016 Mme [P] s'est abstenue de payer les appels de charges et travaux dans leur intégralité à leur échéance, laissant sa dette perdurer et s'aggraver ; elle n'a effectué aucun versement après ses trois derniers versement du 13 janvier 2017 ; ce défaut de paiement pendant 5 ans d'affilée caractérise sa mauvaise ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [P] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Mme [P] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 13.017,69 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 14 mars 2016 au 1er janvier 2022 (1er appel trimestriel 2022 de provision sur charges courantes et 1er appel de provision sur travaux de réfection de l'encadrement des portes de l'entrée de l'immeuble + coffrages hall inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
Condamne Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 200 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT