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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04041

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N° S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [S] copie exécutoire le 05 mars 2026 à Me Delahousse FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 05 MARS 2026 N° RG 24/04041 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGV JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 14 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 11-24-0136) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à étude le 26 décembre 2024 *** DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de ce dernier à lui payer la somme principale de 15.140,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% sur le capital restant dû de 10.968,77 euros à compter du 17 mai 2023 au titre du solde du prêt personnel consenti le 3 juin 2022 d'un montant de 15.000 euros, et subsidiairement la résiliation judiciaire du prêt, - la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par un acte en date du 3 septembre 2024, la SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 décembre 2024, la SA BNP Paribas personal finance conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [V] [S] à lui payer les sommes de : -15.140,72 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.263,22 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 6 juin 2023, - subsidiairement 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la réception des fonds, sur le fondement de la répétition de l'indu, - en tout état de cause, 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de la SA BNP Paribas personal finance ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 remis à l'étude. M. [V] [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la régularité du contrat Le premier juge a débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement, au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que M. [S] est de manière certaine le signataire du contrat de crédit accepté le 3 juin 2022 d'un montant de 15.000 euros. La SA BNP Paribas personal finance fait valoir qu'elle justifie du fichier de preuve se rapportant à la signature électronique de M. [S]. Elle affirme que le procédé de signature électronique mis en place par le prestataire Wordline répond aux obligations légales et est approuvé par l'ANSSI et que s'agissant d'une signature électronique qualifiée, il existe une présomption de régularité jusqu'à preuve du contraire. Elle précise qu'elle produit la pièce d'identité de M. [S] ainsi que des éléments relatifs à la solvabilité de ce dernier. L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l'existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. En l'absence de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, s'agissant d'un contrat conclu à distance, si la banque justifie que l'organisme Wordline France auquel elle a eu recours pour authentifier la signature de M [S] bénéficie d'une attestation LSTI mentionnant une évaluation de conformité du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023, toutefois, il y a lieu de rappeler que le prestataire qui dispose d'une certification de fiabilité délivrée par un organisme habilité par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), atteste simplement avoir émis un certificat pour une personne déclarant son identité et ne s'engage pas sur l'identité de la personne destinataire du certificat. Ainsi, le document intitulé «'attestation du processus de signature'» émanant de Wordline, qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion d'un contrat et qui mentionne les documents analysés pour l'identification du signataire ainsi qu'un document FIC8, contrat CTR1 intitulé'«'récapitulatif des consentements'», produit par la banque est insuffisant pour rattacher cette pièce au contrat invoqué. En effet, il y a lieu de souligner que le processus assurant la fiabilité de la transaction n'est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément l'heure de signature et le numéro d'identification de la signature reprise au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments. Or, au cas présent, le tirage papier de l'offre de prêt datée du 3 juin 2022 que la banque produit aux débats ne comporte aucune signature électronique, ni un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée. Par ailleurs, les pièces communiquées justificatives de la solvabilité de M. [V] [S] sont particulièrement anciennes puisqu'il s'agit d'un relevé d'assurance retraite daté du 12 mai 2020, un relevé de retraite complémentaire daté du 1er février 2022 ainsi qu'un avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 incomplet alors que le contrat de prêt opposé à M. [S] est intervenu le 3 juin 2022. Dans ces conditions, la cour comme le premier juge estime que la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] [S] ait signé le contrat de prêt invoqué. Par conséquent, constatant la carence de la SA BNP Paribas personal finance dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement. Sur la demande subsidiaire en paiement sur le fondement de la répétition de l'indu En application de l'article 1302 du code civil en vertu duquel ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, il incombe à la banque de démontrer qu'elle a versé la somme de 15.000 euros sur le compte de M. [V] [S]. Or, force est de constater qu'elle échoue à rapporter la preuve du virement qui lui incombe, la production de l'historique du compte établi par ses soins ainsi qu'une copie d'un relevé d'identité bancaire portant l'adresse de M. [S] étant insuffisants pour l'établir. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas personal finance succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes en paiement en répétition de l'indu ainsi qu' à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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