Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.956
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la société Laiterie coopérative agricole de Périers, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laiterie coopérative agricole de Périers, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;
Attendu que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales;
Attendu que Mme X... livrait, depuis mai 1967, sa production de lait à la société Laiterie coopérative agricole de Périers; que ces livraisons ayant cessé en août 1990, la coopérative a assigné Mme X... en paiement d'une indemnité pour avoir contrevenu, depuis cette date, à l'obligation d'apport lui incombant, en sa qualité d'associé coopérateur, par application de l'article 7 des statuts; que Mme X... s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'elle n'était liée à la coopérative par aucun engagement écrit et qu'elle n'avait pas souscrit de parts sociales;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la coopérative l'indemnité prévue par l'article 7 des statuts, la cour d'appel a énoncé que si la qualité d'associé coopérateur résulte le plus souvent de la souscription de parts sociales, elle peut être prouvée par d'autres moyens ;
que, par motifs propres et adoptés, elle a retenu qu'en l'espèce, l'acquisition de cette qualité par Mme X... résultait, d'une part, d'une attestation émanant du président de la coopérative certifiant que l'intéressée avait été inscrite sur le registre des associés coopérateurs, avec attribution d'un numéro d'ordre, le 15 mai 1967, et, d'autre part, du comportement de Mme X... qui avait livré pendant 23 ans environ 450 litres de lait par jour à la coopérative et qui avait tenté d'obtenir de celle-ci l'octroi d'un prêt;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la société Laiterie coopérative agricole de Périers aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laiterie coopérative agricole de Périers à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs; rejette la demande de la société Laiterie coopérative agricole de Périers;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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