Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2309748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309748
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 17 et 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2309258 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et d'assortir la mesure d'injonction qu'il a prononcée d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la famille va bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le 9 octobre 2023 et qu'une offre d'hébergement lui sera proposée le 20 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses seules conclusions aux fins d'astreinte.
Elle soutient qu'elle doit patienter encore deux semaines avant d'être hébergées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 à 11h en présence de Mme Ben Hammouda, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. "
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Par un acte enregistré le 19 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme dont Mme A demande le versement à son avocat au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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