Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/04814 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MZ
1 copie exécutoire à : Me Jean Bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Marc FOLLANA / la SELARL ROSSIO-GERTOSIO
délivrées le : 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°D384 402 871,
prise en la personne de son représentant légal, le Président du Directoire, domicilié audit siège,
domicile élu : chez Me GHRISTI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (VAR),
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de Monsieur [O] [P] [D] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Adresse 5], une maison d’habitation et le terrain sur lequel elle est édifiée, le tout cadastré Section AD n° [Cadastre 4], Lieudit [Adresse 7], pour une contenance de 20a.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 3 mai 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 12 juin 2023, volume 8304P02 2023 S numéro 76.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [P] [D] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 septembre 2023.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 10 novembre 2023, en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution immobilier a ordonné, par jugement en date du 22 décembre 2023, la vente forcée des biens saisis et fixé l’adjudication à l’audience du 5 avril 2024.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [O] [P] [D] le 26 janvier 2024.
À l’audience du 5 avril 2024, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, le créancier poursuivant a sollicité du juge qu’il ordonne le report de la vente forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Cette affaire est actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui n’a pas rendu son arrêt au plus tard un mois avant l’audience d’adjudication prévue.
Il convient donc de faire droit à la demande du créancier poursuivant et de reporter la date de l’audience de vente forcée selon les modalités figurant au dispositif ci-après.
Les dépens seront employés en de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 22 Novembre 2024 à 09 heures 30 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 3 mai 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 12 juin 2023, volume 8304P02 2023 S numéro 76 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 juillet 2023.
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 31 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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