Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 84
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février-09 heures 30
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2017 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Mehmet Ali X...
né le 01 Janvier 1986 à DIYARBAKIR
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 20/ 02/ 2017 à 12 h 11 par télécopie, par Me Julie BROCA, avocat ;
A l'audience publique du 21/ 02/ 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Mehmet Ali X...
- assisté de Me Julie BROCA, avocat commis d'office
-avec le concours de Kamil Y..., interprète en langue turque, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Mehmet Ali X...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M. X... qui a eu la parole en dernier ;
Sur l'exception d'illégalité de l'OQTF :
Le conseil de l'étranger a déclaré à l'audience se désister de ce moyen ;
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement ;
La simple lecture de cet arrêté montre qu'il est motivé de façon précise, par référence à la situation personnelle de l'intéressé ;
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité Turque, dépourvu de titre de séjour en France, sans ressources licites, régulièrement interpellé à l'occasion d'un contrôle routier, ne dispose pas de passeport en cours de validité ;
Que certes il justifie d'une situation familiale stable (épouse et deux enfants)
Que néanmoins il a fait l'objet d'une précédente OQTF en 2015 ;
Qu'il a intenté divers recours par le passé, rejetés ;
Qu'il s'est maintenu en France malgré ces décisions, et ne peut donc invoquer utilement une situation familiale qu'il a irrégulièrement créée en restant en France ;
Qu'il ne souhaite pas retourner en Turquie ;
Qu'au regard des articles précités du CESEDA, et notamment de l'article L 551-1, II, 3 o, il existe à son encontre une présomption d'absence de garanties de représentation, notamment en raison de l'absence de passeport et du non respect d'une précédente OQTF ;
Que la décision entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Février 2017 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mehmet Ali X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Louis PARANT
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