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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 octobre 2023. 2306004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306004

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre à Mme D E de lui restituer les chèques physiques n° 6775810 et n° 6775812 dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la société Car assurance de lui restituer le chèque physique n°6551447 dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la société Monabanq pour non régularisation du fichage bancaire malgré les documents fournis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il apparaît en l'espèce que la demande présentée par Mme A est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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