Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.444
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Xavier, Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Claudine, Marie-José, Camille Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari à verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien des enfants communs, sans avoir recherché si, eu égard à la date de dépôt des conclusions de la femme, appelante, l'affaire était en état d'être renvoyée à l'audience, sans s'être expliqué sur l'objet de ces écritures bien que Mme Y... y ait articulé pour la première fois une demande reconventionnelle en divorce et ait sollicité une prestation compensatoire et d'avoir violé le droit à un procès équitable en opposant au mari l'absence de contestation de certains éléments soulevés par l'épouse et le défaut de production de pièces ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'affaire avait été fixée en application de l'article 910, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que M. X... avait pu en temps utile répliquer aux conclusions de sa femme et qu'il n'avait pas demandé le renvoi des débats ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que le principe du contradictoire avait été respecté, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sans tenir compte que M. X... avait deux enfants en dehors du mariage et sans avoir pris en considération les biens que Mme Y... recevrait lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de charges non invoquées, par M. X..., dans ses conclusions ;
Et attendu que le partage des biens de la communauté n'est pas de nature à modifier la disparité des situations des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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