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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-10.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.325

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Omnium Technique de l'Habitation, dont le siège est ... (12ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit : 1°) de l'association syndicale Saint-Blaise (Square Vitruve), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de M. Jérôme X..., demeurant ... (7ème), 3°) de M. Fernand Y..., demeurant ... (7ème), 4°) de la Compagnie générale de chauffe CGC-, dont le siège est ..., à Saint-André (Nord), pris en qualité de constructeur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5°) de la société HLM Les Logements Familiaux, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6°) de la société immobilière de la Banlieue Sud-Ouest dite de Vitruve, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7°) du syndicat des Copropriétaires de la Tour Saint-Blaise, dont le siège est ... (20ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 8°) de la société immobilière du Square de Vitruve, dont le siège est ... (20ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association syndicale Saint-Blaise, de la société HLM Les Logements Familiaux, de la société immobilière de la Banlieue Sud-Ouest dite de Vitruve, du syndicat des Copropriétaires de la Tour Saint-Blaise et de la société immobilière du Square de Vitruve, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Omnium Technique de l'Habitation de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X... et la Compagnie générale de chauffe ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1989), que la société Omnium Technique de l'Habitation (OTH) ayant, en 1974, participé à l'édification d'un groupe d'immeubles, a été assignée en réparation de malfaçons par l'association syndicale Saint-Blaise, la société immobilière de la Banlieue Sud-Ouest, dite de Vitruve, et le syndicat des copropriétaires de la tour Saint-Blaise ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la société OTH du défaut de qualité à agir de l'association syndicale Saint-Blaise et de la société immobilière de la banlieue Sud-Ouest dite de Vitruve, l'arrêt, après avoir affirmé que les propriétaires des ouvrages litigieux étaient "l'association syndicale du Square Vitruve et la société immobilière de Vitruve", retient que l'erreur de dénomination ainsi commise n'a pas entraîné de doute dans l'esprit des locateurs d'ouvrage et ne leur a pas fait grief ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société OTH qui soutenaient que ces dénominations correspondaient à des personnes morales différentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour condamner la société OTH, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres de l'installation d'eau chaude, l'arrêt retient que cette installation est impropre à sa destination et que les éléments concernés sont atteints dans leur solidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'édifice lui-même était atteint dans sa solidité ou rendu impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant la société OTH, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'association syndicale Saint-Blaise, la société HLM Les Logements Familiaux, la société de la Banlieue Sud-Ouest dite de Vitruve, le syndicat des Copropriétaires de la Tour Saint-Blaise et la société du Square de Vitruve aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge de l'Omnium Technique les dépens exposés par MM. X... et Y..., et la Compagnie générale de chauffe ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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