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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 janvier 2023. 2204216

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204216

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 16 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'enregistrement d'une déclaration de nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. La requête de M. A soulève une contestation relative à l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des dispositions précitées du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4e chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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